Cass. com., 12 mai 2015, pourvoi n°14-14.774
La Haute Cour sanctionne une cour d’appel qui avait exclu l’atteinte à une marque antérieure en s’appuyant pour l’essentiel sur les ressemblances entres les signes sans procéder à l’appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble des signes en présence pour apprécier l’existence d’un risque de confusion.
L’affaire a débuté par une procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque Les Voiles de Cassis par la commune de Saint-Tropez titulaire de la marque Les Voiles de Saint-Tropez qui faisait valoir l’existence d’une atteinte à ses droits antérieurs.
Tandis que l’INPI avait accueilli l’opposition, sa décision fut contestée devant la Cour d’appel de Paris qui annula la décision. Les juges d’appel ont, pour leur part, considéré que les deux signes pouvaient coexister. La Cour considère que le terme « Les Voiles » est arbitraire pour désigner une partie des produits et services concernés par le libellé des marques, lesquelles ne présentent pas d’originalité au niveau de leur graphisme. Sur le plan conceptuel, l’expression « les voiles de » a une connotation marine pour le consommateur d’attention moyenne et le terme « Saint Tropez » est l’élément dominant, or si la commune du même nom est connue sur le plan national et international, il n’en va pas de même pour la commune de Cassis. Les communes n’ayant pas le même nom, et la marque « Les Voiles de Saint Tropez » n’ayant pas de notoriété démontrée, l’opposition à l’enregistrement de la marque seconde doit être rejetée.
La Cour de cassation sanctionne l’appréciation portée par les juges d’appel qui ont statué sur la seule base des différences relevées entre les noms de commune et au vu de la faible notoriété de la marque Les Voiles de Saint-Tropez, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes. La Haute Cour invite la Cour d’appel de renvoi à rechercher si, d’un côté en raison du caractère arbitraire le terme « les voiles de » ne conférait pas à la marque antérieure une forte distinctivité par rapport aux produits de la même catégorie et si, de l’autre côté, les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne et, enfin, si la faible similitude entre les signes n’étaient pas compensée par l’identité et la similarité des produits concernés.
Les juges d’appel devant lesquels l’affaire est renvoyée devront mener cette analyse basée sur la recherche de l’impression d’ensemble produite par les marques.