Par arrêt du 4 juin 2015, la CJUE clarifie les règles relatives à la protection des consommateurs en matière de vente et de garantie des biens de consommation (CJUE, 4 juin 2015, aff. C-497/13, Autobedrijf Hazet Ochten BV).
Par arrêt du 4 juin 2015, la CJUE clarifie les règles relatives à la protection des consommateurs en matière de vente et de garantie des biens de consommation (CJUE, 4 juin 2015, aff. C-497/13, Autobedrijf Hazet Ochten BV).
Les enseignements de cette décision sont fondamentaux en pratique :
- la directive 1999/442 (Parlement et Conseil de l’Union européenne, dir. n° 1999/44/CE, 25 mai 1999, JOUE n° L 171, p. 12) permet aux États membres de l’Union européenne de prévoir que le consommateur doit, afin de bénéficier de ses droits, informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle il l’a effectivement constaté. L’obligation à la charge du consommateur se limite donc à informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité. Autrement dit, le consommateur n’est pas tenu, à ce stade, de rapporter la preuve qu’un défaut de conformité affecte le bien qu’il a acquis, ni d’indiquer la cause de ce défaut de conformité ;
- pour le cas où le défaut de conformité est apparu dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du bien, la directive allège la charge de la preuve qui incombe au consommateur en prévoyant que le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance. Pour bénéficier de cet allègement, le consommateur doit néanmoins rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat. Le consommateur n’est tenu de prouver que l’existence du défaut ; il ne doit pas prouver la cause de celui-ci et/ou établir que son origine serait imputable au vendeur. Le consommateur doit prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé, dans un délai de 6 mois à compter de la livraison du bien en question. Lorsque ces faits sont établis, le consommateur est alors dispensé d’établir que le défaut de conformité existait effectivement à la date de la livraison du bien. Il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas échéant, la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la délivrance du bien, en établissant qu’il trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieure à cette délivrance ;
- la qualité de « consommateur » au sens de la directive 1999/44 s’apprécie sans considération du fait que le consommateur ait bénéficié (ou non) de l’assistance d’un avocat.