Réforme des clauses abusives entre professionnels et non professionnels ou consommateurs – Décret n°2009-302 du 18 mars 2009

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L.132-1 du code de la consommation a mis en place le nouveau traitement des clauses abusives prévu par la loi de modernisation de l’économie (loi n 2008-776 du 4 août 2009).

1. Le décret n 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L.132-1 du code de la consommation a mis en place le nouveau traitement des clauses abusives prévu par la loi de modernisation de l’économie (loi n 2008-776 du 4 août 2009).

En effet, cette dernière avait annoncé, dans le corps de l’article L.132-1 du code de la consommation, la publication de deux futurs décrets instaurant chacun une liste de clauses abusives, au régime distinct. Un seul décret du 18 mars 2009 a finalement établi les deux listes de clauses abusives, en les intégrant aux articles R.132-1 et R.132-2 du code de la consommation.

On rappellera que la réglementation applicable aux clauses abusives concerne uniquement les rapports entre un professionnel et un consommateur (ou un « non professionnel »). En effet, bien que la loi de modernisation de l’économie (LME) ait introduit les prémices d’un contrôle des clauses abusives entre professionnels, les règles énoncées aux articles L.132-1 et R.132-1 et suivants ne sont pour l’heure pas applicables entre professionnels.

2. La LME n’a pas modifié la définition des clauses abusives, lesquelles demeurent « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». En revanche, les modifications instaurées par la LME et le décret du 18 mars 2009 portent sur la détermination desdites clauses abusives et leur régime.

Auparavant, une clause pouvait être qualifiée d’abusive soit, au cas par cas, lorsqu’elle était jugée comme telle par une juridiction, soit lorsqu’elle était déclarée abusive par un décret pris en Conseil d’Etat après avis de la Commission des clauses abusives.

Deux décrets ont été pris en ce sens, le législateur ayant par ailleurs établi une liste de clauses suspectes en annexe d’une loi du 1 er février 1995. Enfin, la jurisprudence a déclaré abusives de nombreuses clauses.

3. Désormais, s’ajoutent aux clauses déclarées abusives par la jurisprudence et aux clauses suspectes listées dans le Code de la consommation et dans les recommandations de la Commission des clauses abusives, d’une part, une liste de douze clauses « noires » qui sont désormais interdites (elles sont présumées abusives de manière irréfragable, et le professionnel ne peut donc pas en contester le caractère abusif) et, d’autre part, une liste de dix clauses « grises », simplement présumées abusives, laissant ainsi au professionnel la possibilité de prouver que la clause concernée n’est pas abusive.

4. Parmi les clauses noires, qui ne doivent plus figurer dans les contrats, on peut citer par exemple celles qui :

  • autorisent le professionnel à modifier unilatéralement certaines clauses du contrat ;
  • interdisent au consommateur de demander la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations ;
  • suppriment ou réduisent le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations (à ce titre, on soulignera qu’auparavant, les clauses limitatives de responsabilité étaient uniquement présumées abusives) ;
  • soumettent le consommateur à un délai de préavis plus long que celui prévu pour le professionnel, soit prévoient le versement d’une indemnité au profit du professionnel en cas de résiliation par le consommateur d’un contrat à durée indéterminée.

5. Parmi les clauses grises, simplement présumées abusives, on citera notamment celles qui :

  • stipulent une date d’exécution du contrat uniquement indicative ;
  • soumettent la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
  • suppriment ou entravent l’exercice d’actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, par exemple en imposant le recours à un mode alternatif de règlement des conflits, ou à une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales.
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