(Cass. com., 9 juin 2009, pourvoi n°07-21.367)
La vente de produits marqués hors des réseaux de distribution sélective met à mal la politique de distribution instaurée par les titulaires de marques et leurs distributeurs agréés.
La vente de produits marqués hors des réseaux de distribution sélective met à mal la politique de distribution instaurée par les titulaires de marques et leurs distributeurs agréés. Les faits de l’espèce relevaient d’une situation classique de vente hors réseau de distribution sélective dont la sanction était recherchée sur le fondement du parasitisme et de la contrefaçon.
S’agissant de la contrefaçon, la cour d’appel avait écarté l’épuisement du droit sur la marque et retenu la contrefaçon, faute pour le distributeur indélicat d’établir la licéité de son approvisionnement, c’est-à-dire de prouver qu’il avait acquis les produits par suite d’une mise dans le commerce sur le territoire de l’EEE avec le consentement du titulaire de la marque.
S’agissant des actes de parasitisme reprochés au distributeur non agréé, la cour avait considéré qu’il était manifeste que ce dernier avait marqué sa volonté de s’inscrire dans le sillage des sociétés P et de profiter indument des importants investissements réalisés par ces sociétés qui consacrent 15% de leur CA aux opérations publicitaires et de leur politique commerciale par la mise en place d’un réseau de distribution sélective. L’arrêt retient qu’« en se déterminant ainsi, sans caractériser des faits distincts de ceux à raison desquels elle prononçait la condamnation au titre de la contrefaçon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Il incombe donc à celui agissant sur le fondement de la contrefaçon et du parasitisme de rapporter la preuve de ces actes parasitaires.