CA Paris, 9 septembre 2011, R.G.n°10/10955
L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’encourt la déchéance de ses droits « le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’encourt la déchéance de ses droits « le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
La déchéance d’une marque est le plus souvent demandée reconventionnellement par le défendeur à l’action en contrefaçon dans le cadre d’une action en contrefaçon, elle permet ainsi au défendeur de faire tomber la marque qui sert de base à l’action. Encore faut-il établir un défaut d’usage i) pendant une période ininterrompue de cinq ans, ii) pour tout ou partie des produits et services visés dans l’enregistrement. Si le défaut d’exploitation ne concerne qu’une partie des produits et services, la déchéance ne sera que partielle et ne portera que sur lesdits produits et services, la marque pouvant être maintenue pour les autres. Il suffit que la marque ait été un minimum exploitée, pour échapper à la déchéance.
Dans cette affaire, la déchéance était demandée à titre principal, ce qui est peu fréquent, le demandeur ayant en effet initié l’action afin de libérer une marque qui antériorisait celle qu’il avait déposée postérieurement. Il sollicitait la déchéance partielle c’est-à-dire pour une partie seulement des services visés au dépôt.
La Cour d’appel de Paris était amenée à se prononcer sur l’appel formé contre le jugement ayant rejeté l’action. C’est la question de l’intérêt à agir qui était en cause dans cette affaire, davantage que la réunion des conditions de la déchéance. Les juges du second degré considèrent que l’appelante a effectivement un intérêt à agir en déchéance : elle établit qu’elle exerce effectivement sous une marque une activité couvrant des produits et services complémentaires voire similaires à ceux couverts par l’enregistrement de la marque dont elle poursuit la déchéance et qu’elle a intérêt à ne pas la voir entravée par la marque dont la déchéance est demandée.