Cass. civ. 1ère, 17 juin 2014, pourvoi n°14-11.437
La Cour de cassation a rendu le 17 juin dernier un arrêt par lequel elle a saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour savoir si la vente de logiciels préinstallés pouvait être considérée comme constituant une pratique commerciale déloyale.
La question de la licéité des logiciels préinstallés au regard du droit de la consommation continue à faire débat.
Ce contentieux, relativement fourni, poursuit cette fois par un renvoi de la Cour de cassation à une future décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans cette affaire, un client avait acquis un ordinateur contenant plusieurs logiciels préinstallés, et avait saisi la justice faute d’avoir pu obtenir le remboursement de ces logiciels par le fabricant.
Le client soutient en effet que la pratique consistant pour le fabricant à imposer l’achat des logiciels avec l’ordinateur constitue à divers titres une pratique commerciale déloyale, voire une pratique trompeuse ou agressive.
Pour être tout à fait précis, il convient de mentionner que l’achat avait été réalisé en 2008, soit antérieurement aux évolutions législatives intervenues notamment pour assouplir l’interdiction des ventes liées.
Le client, débouté de ses demandes par la Cour d’appel de Versailles, a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel.
Dans la mesure où les faits différaient de ceux ayant donné lieu à de précédentes décisions, notamment en ce que le fabricant ne proposait pas parallèlement l’ordinateur nu ou quasi-nu, la Cour de cassation a considéré qu’il était opportun d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne.
En effet, en la matière, il s’agit une fois encore d’appliquer la réglementation française au regard de l’interprétation faite par la CJUE des dispositions de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.
La Cour de cassationa tout d’abord rappelé qu’il est possible que – moyennant notamment une information correcte du consommateur – une pratique de logiciels préinstallés puisse être considérée comme conforme aux exigences de loyauté posées par cette directive.
Une fois ce rappel fait, suivant le raisonnement soutenu par le client, la Cour de cassation interroge la CJCE pour savoir :
- d’une part, si la vente liée que constitue la pratique des logiciels préinstallés lors de l’achat d’un ordinateur est une pratique commerciale déloyale trompeuse lorsque le fabricant de l’ordinateur a fourni, par l’intermédiaire de son revendeur, des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n’a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ;
- d’autre part, si cette pratique est considérée comme déloyale si le fabricant ne laisse pas d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente ;
- enfin, si cette pratique est considérée comme déloyale si le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels (c’est-à-dire quand le fabricant ne propose pas le même ordinateur en version nue ou quasi-nue).
Il conviendra donc d’attendre désormais la position de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions, afin que le régime juridique des logiciels préinstallés, et plus généralement celui des ventes liées issu de l’article L.122-1 du Code de la consommation, soit précisé.