Cass. ass. plén., 20 mai 2015, pourvoi n°13-83.489
Le prononcé d’une sanction pécuniaire par la Commission des sanctions de l’AMF fait obstacle au prononcé d’une quelconque sanction pénale pour de mêmes faits.
Dans la présente affaire, une personne physique, d’ores et déjà condamnée antérieurement par la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers en 2008 au paiement d’une amende administrative en raison de la commission d’un délit d’initié, a en outre, fait l’objet pour les mêmes faits d’une citation directe devant un tribunal correctionnel sur le fondement de l’article L.465-1 du Code monétaire et financier aboutissant à une condamnation au paiement d’une amende de 450.000 euros.
La question posée à la Cour de cassation était donc celle du cumul des peines pénales et administratives pour de mêmes faits constitutifs.
La problématique n’est pas neuve et a fait l’objet d’une décision récente du Conseil constitutionnel, du 18 mars 2015, qui avait déclaré les dispositions du Code monétaire et financier autorisant le cumul des sanctions pénales et administratives (les articles L.621-15, L.621-9 et L.465-1 du Code monétaire et financier) inconstitutionnelles.
L’abrogation des dispositions inconstitutionnelles est fixée au 1er septembre 2016.
La Cour de cassation a considéré dans l’arrêt commenté que quand bien même le jugement avait fait application du principe de l’imputation de la peine prononcée par l’AMF sur le montant de l’amende pénale, et donc serait conforme au principe de proportionnalité, cette peine ne pouvait être prononcée en application du principe ne bis in idem, voulant que nul ne puisse être condamné deux fois pour les mêmes faits.
Cette approche de la Cour de cassation est conforme aux dernières recommandations du groupe de travail spécial mis en place par l’AMF, qui préconise notamment l’inscription légale de l’interdiction du cumul des sanctions pénales et administratives en droit boursier.