Cass. com., 12 juillet 2011, pourvoi n°10-22.739
L’usage de la marque d’autrui sans son autorisation ne constitue pas ipso facto un acte de contrefaçon.
L’usage de la marque d’autrui sans son autorisation ne constitue pas ipso facto un acte de contrefaçon. Outre le fait que la contrefaçon suppose que plusieurs conditions soient réunies, c’est en premier lieu l’usage dans la vie des affaires à titre de marque qui doit être vérifié. En effet, dès lors que le signe n’est pas utilisé dans sa fonction de marque, c’est-à-dire pour distinguer des produits et services, cet usage ne ressort pas du domaine de la contrefaçon.
Dans cette affaire, le titulaire d’une marque désignant un magazine dédié à la gente masculine, reprochait l’usage de ladite marque dans le titre d’un ouvrage consacré à un photographe. C’est sur le terrain de la contrefaçon qu’il entendit faire interdire l’usage de sa marque déposée pour désigner notamment les produits de l’imprimerie dont les journaux et les périodiques.
C’est à nouveau en ayant recours à la fonction essentielle de la marque que la Cour se prononce, sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle. La Cour rappelle ainsi que ce n’est que dans les cas où l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance.
Or, en l’espèce, le titre reproché visait à désigner une œuvre de l’esprit, matérialisée dans un ouvrage lui-même identifié par la dénomination de l’éditeur laquelle était seule de nature à constituer une marque et donc à en identifier la provenance.