Résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé et préjudices réparables

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/04528

La résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé peut avoir notamment pour conséquence la condamnation de ce dernier à réparer les préjudices consécutifs à la perte de redevances, à la perte de chance de percevoir une marge en qualité de centrale d’achat/de référencement, et à l’atteinte à l’image du réseau de franchise.

Ce qu’il faut retenir : La résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé peut avoir notamment pour conséquence la condamnation de ce dernier à réparer les préjudices consécutifs à la perte de redevances, à la perte de chance de percevoir une marge en qualité de centrale d’achat/de référencement, et à l’atteinte à l’image du réseau de franchise.

Pour approfondir : On le sait, le prononcé par le juge de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé peut emporter tout ou partie des condamnations suivantes à l’encontre de ce dernier :

  • d’une part, la condamnation du franchisé au paiement des sommes restants dues au franchiseur au titre du passé (on songe ici essentiellement aux redevances de franchise et marchandises impayées, et aux pénalités de retard de paiement y afférentes) ;
  • d’autre part, le cas échéant, la condamnation du franchisé au paiement des sommes dues au franchiseur au titre de la violation de telle ou telle obligation spécifique prévue par le contrat de franchise (on songe par exemple à la violation d’une clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat, ou à la violation d’une clause de préemption, etc.) ;
  • enfin, et en tout état de cause, la condamnation du franchisé aux préjudices directement liés à cette résiliation.

L’apport de l’arrêt commenté concerne cette troisième catégorie de préjudices.

Il n’est donc pas question de revenir ici sur les conditions dans lesquelles le contrat de franchise peut être résilié, ni même sur la variété des clauses de nature à encadrer la résiliation de ce contrat (v. sur la question : LDR, 1er avril 2009, Contrat de franchise et variétés de clauses de résiliation (à propos de Cass. com., 13 janvier 2009, pourvoi n°08-12.375).

Notre analyse portera sur les préjudices que le franchiseur peut obtenir lorsque la résiliation du contrat est prononcée aux torts exclusifs du franchisé. On envisagera ici : la perte de redevances, la perte de chance de percevoir une marge sur les achats, et l’atteinte à l’image du réseau.

 

La perte de redevances

En l’absence de clause pénale dans le contrat de franchise

En l’espèce, le contrat ne comportait pas de clause pénale (à distinguer de la clause de dédit). L’arrêt retient à ce titre que :

« Considérant que par application des dispositions de l’article 1152, alinéa 2 du code civil, les premiers juges ont réduit la somme de 83.421 euros au titre des redevances qui auraient dû revenir à la société [franchiseur] si le contrat de franchise s’était poursuivi jusqu’à son terme le 1er octobre 2015, à celle de 30.000 euros ; que la société [franchiseur] sollicite l’infirmation du jugement en considérant qu’elle a subi une perte de redevances du fait de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société [franchisée] et qu’il ne s’agit nullement d’une clause pénale susceptible d’être modérée » ;

« Considérant que si cette demande est justifiée dans son principe du fait même de la résiliation fautive du contrat de franchise par la société [franchisée] qui a ainsi engagé sa responsabilité et doit réparation du préjudice subi par le franchiseur du fait de cette rupture, il convient, en revanche et tout d’abord, de relever qu’aucune indemnité n’est prévue au contrat en cas de résiliation aux torts du franchisé ; que, par ailleurs, si la somme réclamée de ce chef est calculée sur la base d’une redevance prévisionnelle d’exploitation (moyenne annuelle du chiffre d’affaires réalisé sur les trois derniers exercices pleins de 372.000 euros HT x 5% taux de la redevance) et sur une durée de 3,75 exercices, correspondant à la durée qui restait à courir à compter de la date de résiliation jusqu’au 31 décembre 2014, terme des 9 ans du contrat, le mode de calcul ainsi retenu présente un caractère purement mécanique et ne tient pas compte de l’aléa inhérent à la vie des affaires, lequel prend un relief particulier au regard de la longueur de la période considérée ; qu’il convient, dès lors, de fixer le préjudice subi à ce titre à la seule somme de 30.000 euros retenue à bon droit par le jugement déféré ».

En l’absence de clause pénale, il nous semble justifié que le franchiseur puisse obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte des redevances qu’il pouvait attendre de percevoir jusqu’à l’expiration du contrat à son terme normal (CA Paris, 18 février 2015, n°12/20590). Certaines décisions (selon nous critiquables) retiennent que le franchiseur ne saurait percevoir les redevances de franchise dues entre la date de résiliation retenue et celle de la fin du contrat (CA Paris, 22 juin 2016, n°14/03647).

En présence d’une clause pénale dans le contrat de franchise

Les parties peuvent évaluer par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas de retard ou d’inexécution par l’une des parties, par la stipulation d’une clause pénale (D. Mazeaud, La notion de clause pénale, LGDJ, 1992), régie par les articles 1152 et 1226 et suivants du code civil.

Ainsi, le juge n’exerce pas le pouvoir de révision qu’il tient de l’article 1152 du code civil en présence d’une clause pénale prévoyant que le franchisé devra alors une somme sera égale à la moyenne mensuelle de la redevance au cours des 24 derniers mois (ou de l’intégralité de la période d’exécution du contrat si celle-ci s’avérait inférieure à 24 mois) multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’arrivée du terme des présentes (CA Paris, 22 juin 2016, n°14/03643 ; CA Paris, 22 janvier 2014, n°11/18554). Il en va a fortiori lorsque la clause pénale se cantonne à la moitié des redevances qui auraient été versées jusqu’au terme du contrat (CA Nîmes, 7 mai 2015, n°14/02593 et notre commentaire).

Une attention particulière doit être accordée à la rédaction de la clause pénale, qui doit essentiellement éviter deux écueils : le premier tient à son champ d’application, le second à sa portée. En premier lieu, en effet, les juges sont (à juste titre) attentifs au champ d’application d’une telle clause, qui est écartée lorsque par exemple celle-ci vise uniquement l’hypothèse où le franchisé n’a pas pris l’initiative d’une rupture unilatérale, alors que le juge du fond est appelé à prononcer la résiliation judiciaire aux torts du franchisé par suite d’une demande reconventionnelle du franchiseur (CA Paris, 2 juillet 2014, n°11/19239).

En second lieu, la clause pénale en cause doit être claire quant aux chefs de préjudice qu’elle a vocation à indemniser. Par exemple, les juges du fond vérifient si la clause pénale indemnise l’ensemble des préjudices résultant de la rupture du contrat de franchise ou uniquement le préjudice découlant de la perte de redevances (v. sur une telle distinction, CA Paris, 17 mars 2016, n°14/23004 ; CA Versailles, 30 janvier 2007, n°05/534). Tout dépend donc de la manière dont la clause pénale est rédigée. Au demeurant, sous l’empire du nouveau droit des contrats, la règle contra proferentem prévaudra en présence d’un contrat d’adhésion.

 

La perte de chance de percevoir une marge en qualité de centrale d’achats/de référencement

En l’espèce, les juges du fond retiennent à ce titre que :

« Considérant que la société [franchisée] était tenue en application de l’article 3.3 du contrat de franchise de s’approvisionner exclusivement auprès de la société [franchiseur] pour les produits mentionnés à l’annexe 3 ; que dans ses écritures, la société [franchisée] ne conteste pas s’être partiellement affranchie de cette obligation entre 2009 à 2011 mais fait valoir que le préjudice invoqué par l’intimée est purement hypothétique ; que la société [franchiseur] sollicite à ce titre la somme de 45.935 euros au titre de ces trois années outre celle de 71.162 euros au titre des années restant à courir jusqu’au terme du contrat, soit la somme totale de 117.097 euros » ;

« Mais considérant que la société [franchiseur] ne justifie nullement du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’inexécution partielle de l’obligation d’approvisionnement ; qu’en effet, la perte de marge qu’elle invoque, ne peut être déterminée au vu des seules pièces qu’elle verse aux débats, soit des factures d’achat pour les années 2009 à 2011 et une attestation de son expert-comptable mentionnant sa marge commerciale au titre des années 2008 à 2010 ; que par voie de conséquence, le préjudice qui aurait été subi et qui ne pourrait être constitué que par la perte de chance de réaliser une marge commerciale pour les années postérieures à la résiliation du contrat et restant à courir jusqu’à son terme conventionnel, n’est pas plus justifié ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande formée à ce titre ».

Tout est affaire d’espèce. Par exemple, le préjudice né de la perte de marge sur l’approvisionnement donne parfois lieu à une révision du juge qui, pour motiver l’exercice de son pouvoir de révision, retient l’existence d’« une certaine fluctuation dans le temps » (CA Paris, 22 juin 2016, n°14/03643).

 

L’atteinte à l’image du réseau de franchise

L’idée même que le franchisé puisse, par son comportement, commettre une faute de nature à justifier sa condamnation pour « atteinte à l’image du réseau de franchise » ne prête pas à discussion ; cette situation a donné lieu à toute une série de décisions bien connues et parfaitement justifiées.

Ainsi, a-t-il été jugé par exemple que le franchisé doit réparation d’un tel préjudice (la liste n’est pas exhaustive) lorsqu’il :

Rapportée à la question de la résiliation du contrat de franchise, l’idée reste intacte. En effet, par sa nature même, la disparition prématurée du point de vente sous franchise, conséquence mécanique de la résiliation du contrat, porte nécessairement atteinte à l’image du réseau dès lors que :

  • le franchisé descend l’enseigne, commune à tous les membres du réseau,
  • sauf cas particulier, le réseau n’est donc plus présent dans la zone de chalandise,
  • le réseau perd donc de son impact sur le consommateur local et, partant, de sa notoriété,
  • ce préjudice est même accentué lorsque le point de vente ex-franchisé poursuit la même activité, contrariant toute réimplantation de l’enseigne dans la zone de chalandise, voire l’empêchant lorsque l’emplacement du point de vente ex-franchisé est stratégique.

En l’espèce, les juges du fond retiennent à ce titre que :

« Considérant que la société [franchiseur] sollicite la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de son réseau ; qu’elle estime que le changement d’enseigne opéré par la société [franchisée] a nécessairement créé une confusion dans l’esprit des consommateurs situés à Toulouse sur la disparition du réseau de franchise […] » ; « Considérant que la société [franchisée] réplique, sans au demeurant le démontrer, qu’il n’existe à ce jour plus aucun restaurant franchisé [sous l’enseigne du franchiseur] de sorte que la demande serait injustifiée dans son principe » ; « Considérant que le changement d’enseigne par la société [franchisée] en cours d’exécution du contrat, changement qu’elle a accompagné d’une communication via son site internet, a causé nécessairement un préjudice d’image au réseau de franchise de la société [franchiseur] ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; que la cour dispose au dossier des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme de 10.000 euros ».

Le quantum reste parfois délicat à prouver par le franchiseur. A tel point que, dans certains cas, la demande indemnitaire du franchiseur est écartée au motif que celui-ci ne justifie pas, par la production de pièces, l’importance du préjudice d’image qu’il indique avoir subi (CA Paris, 22 juin 2016, n°14/03643 ; CA Rennes, 8 avril 2014, n°12/07128 ; CA Caen, 6 mars, 2008, n°06/2994). En réalité, sur cette question, tout est affaire d’espèce.

 

Autres préjudices

Ici encore, tout est affaire d’espèce. D’autres préjudices peuvent être sollicités lorsque par exemple la résiliation du contrat de franchise emporte celle du contrat de location-gérance comportant lui-même une clause relative aux conséquences de sa résiliation (CA Paris, 22 juin 2016, n°14/03643).

A rapprocher : LDR, 1er avril 2009, Contrat de franchise et variétés de clauses de résiliation

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