Utilisation abusive des signes distinctifs par le franchisé postérieurement à la résiliation de son contrat

CA Paris, Pôle 5, ch. 4ème, 14 septembre 2011, inédit, RG n° 09/02320

L’arrêt rendu le 14 septembre 2011 par la Cour d’appel de Paris vient compléter une suite de décisions condamnant un franchisé pour avoir utilisé les signes distinctifs d’un réseau de franchise postérieurement à la survenance du terme de son contrat ou à sa résiliation.

L’arrêt rendu le 14 septembre 2011 par la Cour d’appel de Paris vient compléter une suite de décisions condamnant un franchisé pour avoir utilisé les signes distinctifs d’un réseau de franchise postérieurement à la survenance du terme de son contrat ou à sa résiliation.

En l’espèce, le franchisé avait signé un contrat de franchise le 15 décembre 2003, afin d’exploiter un centre de bronzage à Saint Gratien (95) pour une durée de neuf ans. Après avoir rencontré diverses difficultés d’exploitation dès l’ouverture du centre, le franchisé avait cessé de payer ses redevances de franchise et son franchiseur, au vu de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, avait procédé à la mise en œuvre de la clause résolutoire avant de prononcer la résiliation du contrat de franchise à compter du 20 août 2006. Entre temps, le franchisé avait assigné son franchiseur le 26 janvier de la même année en annulation du contrat de franchise considéré, en raison d’un défaut d’information préalable du candidat franchisé et de l’absence de communication d’une méthodologie spécifique et originale.

Au terme d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris :

  • le franchisé avait été débouté de l’ensemble de ses demandes,
     
  • il avait été pris acte de la résiliation survenue le 20 août 2006,
     
  • le franchisé avait été condamné au paiement d’une somme de l’ordre de 16.000 euros au titre des redevances demeurées impayées,
     
  • il avait été enjoint au franchisé de rapporter la preuve au franchiseur, au plus tard 45 jours après la signification du présent jugement, qu’il n’utiliserait plus aucun élément, mention, marque, logo, document, signalétique, enseigne, appartenant au franchiseur.

Sur l’appel formé par le franchisé, la Cour d’appel devait confirmer cette solution.

Pour confirmer ledit jugement, la Cour d’appel de Paris retient en effet que « le parasitisme économique se caractérise par un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire » et « qu’en l’espèce il est constant que (le franchisé) a exploité son fonds sous l’enseigne (du franchiseur) postérieurement à la résiliation du contrat de franchise, contrevenant de ce fait aux stipulations de son article 15 ; qu’il a notamment continué l’exploitation de son centre en utilisant l’intégralité des signes distinctifs du réseau de franchise ainsi que cela résulte du constat établi le 28 septembre 2007 par Me G., huissier, ainsi que de l’attestation de Mme J., animatrice du réseau (…) ; que (le franchisé) s’est ainsi approprié le concept développé par (le franchiseur) sans en payer la contrepartie, le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle étant encore accru par le fait que l’exploitation s’est poursuivie dans les mêmes lieux que lorsque l’intéressé était franchisé du réseau (…) ».

Pour condamner en l’espèce le franchisé au paiement d’une somme de 75.000 euros, la Cour d’appel rappelle ensuite, à juste titre, que le préjudice réparable doit être fixé en fonction « de la gravité du comportement anticoncurrentiel déloyal considéré et de la durée de celui-ci ». Ce préjudice pourra être augmenté lorsqu’il est justifié de l’existence d’un candidat franchisé dans la zone de l’ex-franchisé durant la période où celui-ci à abusivement utilisé les signes distinctifs du réseau.

Cette décision consacre une solution parfaitement justifiée et protectrice pour les réseaux de distribution. Elle n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’arrêt, déjà commenté dans notre lettre, rendu le 18 mars 2011 par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, ch. 4ème, 18 mars 2011, Juris-Data n°2011-005278) qui, dans le cadre d’une procédure de référé, avait condamné un concessionnaire au paiement d’une somme de 115.000 € pour avoir utilisé les signes distinctifs du réseau postérieurement à la résiliation de son contrat d’enseigne.

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