Optimisation fiscale
L’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales est contraire au droit de l’Union. Il est possible de contester jusqu’au 31 décembre 2015 l’IS payé au cours de exercice 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016 pour l’IS payé au titre de l’exercice 2014.
Ce qu’il faut retenir : l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales est contraire au droit de l’Union. Il est possible de contester jusqu’au 31 décembre 2015 l’IS payé au cours de exercice 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016 pour l’IS payé au titre de l’exercice 2014.
Pour approfondir : dans un arrêt en date du 29 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin qu’elle se prononce sur la compatibilité avec la liberté d’établissement prévue par l’article 49 du TFUE du mécanisme français de neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus par une société mère d’une filiale française, alors que ce mécanisme est exclu pour les dividendes d’une filiale résidente d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
En l’état actuel du droit, le régime dit « mère-fille » exonère les sociétés mères à hauteur de 95% de l’imposition sur les dividendes qu’elles perçoivent de leurs filiales.
La quote-part restante de 5% peut être retranchée dès lors que la société mère et ses filiales ont opté pour le régime de l’intégration fiscale. Ce régime est toutefois limité aux seules sociétés résidentes et ne s’applique donc pas aux dividendes reçus d’une filiale d’un autre Etat membre de l’Union Européenne.
Dans le cadre de l’affaire C-386/14, au titre de laquelle la Cour administrative d’appel de Versailles a sursis à statuer et saisi la CJUE, l’avocat général estime dans ses conclusions que :
« La liberté d’établissement reconnue par l’article 43, premier alinéa, CE et par l’article 48 CE s’oppose aux dispositions juridiques d’un État membre accordant aux sociétés de groupes, dans le cadre d’un régime spécial d’intégration fiscale qui n’est ouvert qu’aux sociétés résidentes, la déduction des charges se rapportant à des participations dans d’autres sociétés du groupe, alors que cette déduction est par ailleurs exclue. »
La Cour vient dans le cadre de sa décision en date du 2 septembre 2015 de statuer dans le sens suggéré par l’avocat général. La Cour a en effet jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union.
Une telle différence de traitement porte, selon elle, atteinte de manière injustifiée à la liberté d’établissement.
Aussi, il est possible de déposer des réclamations afin de réclamer le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes reçus par une société mère française de ses filiales étrangères.
Le délai de réclamation expirant le 31 décembre de la deuxième année, il est possible de contester jusqu’au 31 décembre 2015 l’IS payé au cours de exercice 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016 pour l’IS payé au titre de l’exercice 2014.