Représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance de grandes entreprises

Conseil d'administration

Le décret n° 2015-606 du 3 juin 2015, entré en vigueur le 6 juin 2015, est relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société.

Le décret n° 2015-606 du 3 juin 2015, entré en vigueur le 6 juin 2015, est relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société.

Ce décret est pris pour l’application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du Code de commerce, créés par l’article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui impose l’institution d’une représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance de certaines grandes entreprises implantées en France, afin d’accroître leur participation à la gouvernance de ces sociétés.

Ce décret fixe le temps nécessaire à ces administrateurs pour exercer leur mission et détermine les modalités de leur formation. Il modifie, au titre des dispositions générales, les articles R. 225-15 à R. 225-34-1 du code de commerce et, sous la terminologie « Administrateurs élus ou désignés par les salariés », les articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 du même code.

Ces textes prévoient notamment que pour exercer leur mandat au sein du conseil d’administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 du code de commerce disposent d’un temps de préparation qui ne peut être inférieur à 15 heures, ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d’administration ou du comité considéré. Le temps consacré à l’exercice de leur mandat étant considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l’échéance normale. En outre, la formation prévue à l’article L. 225-30-2 porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d’administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l’organisation et les activités de la société. Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du Code du travail.

 

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Etat d’urgence sanitaire et adaptation des règles relatives à la présentation et à l’approbation des comptes sociaux
Prise en application de la loi du 23 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 procède à la prorogation de plusieurs délais s’appliquant aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, pour la présentation...
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...