(CA Rennes, 30 juin 2015, Juris-Data n°2015-018821)
Cette affaire est l’occasion de revenir sur les principales conditions de validité d’une clause attributive de juridiction, en l’espèce contenue dans un contrat de franchise.
Dans cette affaire, le franchisé avait assigné le franchiseur en nullité du contrat ; il s’était vu opposer la clause attributive de compétence (stipulée au profit du tribunal de commerce de Nevers), se rapportant à tout différend relatif à la négociation, l’exécution ou l’interprétation du contrat de franchise. Pour échapper aux prévisions de cette clause, le franchisé faisait valoir trois arguments, successivement écartés. Les deux premiers se fondaient (comme souvent) sur l’article 48 du code de procédure civile, texte de référence en la matière, selon lequel : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». Le troisième était un peu plus original.
En premier lieu, en effet, il était avancé que le contrat de franchise avait été signé par M. F, non commerçant, en nom personnel, et que, ce faisant, la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de franchise, réputée non écrite, ne lui était donc pas opposable. Mais, à juste titre, la cour retient que si le contrat de franchise avait effectivement été signé par une personne qui n’était pas commerçant au jour de la signature du contrat, les statuts de la société franchisée prévoyaient la reprise par cette société des engagements signés antérieurement à son immatriculation, de sorte que la clause attributive de compétence était bien opposable à la société franchisée. La solution est logiquement motivée.
En deuxième lieu, il était encore avancé que la clause attributive de compétence n’était pas mentionnée de façon très apparente au sens de l’article 48 précité. Mais, à juste titre, la cour retient que cette disposition est très apparente dans le contrat, même si elle est rédigée selon la même police que les autres clauses, dans la mesure où elle est exposée clairement ; en l’espèce, le titre « Attribution de compétence » était rédigé en caractères gras et souligné, tandis que la clause figure dans un document parfaitement aéré, lisible contenant des interlignes, de sorte que la clause considérée répondait bien aux exigences de l’article 48 précité. La solution est logiquement motivée.
En troisième lieu, enfin, il était soutenu que la demande tendait à la « nullité » du contrat de franchise et non pas à son exécution et qu’en raison de cette particularité la clause attributive de compétence n’était pas applicable. Mais, à juste titre, la cour retient qu’une clause attributive de compétence est « autonome » par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère et n’est donc pas affectée par la nullité alléguée du contrat (quand bien même la nullité serait retenue, faut-il préciser). La solution est logiquement motivée.