CA Paris, 24 juin 2015, Juris-Data n°2015-015706
Cette affaire est l’occasion de revenir sur certains des aspects de l’article 3-4 du règlement d’exemption CE 1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du Traité (devenu 101, paragraphe 3 du TFUE).
Une société importait et distribuait des véhicules neufs et des pièces de rechange automobiles, en application d’un contrat d’importation à durée indéterminée conclu avec un constructeur automobile, lui conférant le droit (non exclusif en l’espèce) d’importer à la Réunion les produits de la marque et les distribuer en qualité d’importateur grossiste. Le constructeur avait mis un terme au contrat suivant un préavis de deux ans.
La Cour d’appel de Paris retient que, conformément à l’article 17 du contrat qui transpose l’article 3-4 du règlement d’exemption CE 1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du Traité (devenu 101, paragraphe 3 du TFUE) à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, les motifs invoqués dans la lettre de résiliation (à savoir la mise en œuvre de sa nouvelle politique de développement et de croissance, reposant sur le développement de la gamme et de nouvelles exigences visant à renforcer la satisfaction de la clientèle) ne constituent pas des. De plus, il est relevé que le constructeur atteste avoir résilié l’ensemble des contrats de ses réseaux en France et en Europe, pour le même motif, et avoir modifié les critères de sélection de ses concessionnaires.
Selon la Cour d’appel de Paris, ces circonstances objectives ne participent pas d’une restriction de concurrence au sens du règlement 1400/2002, et la résiliation en cause n’est donc pas illicite au regard du règlement communautaire n° 1400/2002.