De l’intérêt pratique des conditions générales d’achat

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

CA Paris, 2 juillet 2015, RG n°13/22486

Les conditions générales d’achat peuvent primer sur les conditions générales de vente proposées par le vendeur, dès lors que ce dernier a accepté les CGA. En conséquence, le vendeur peut être condamné, en cas de retard de livraison, au paiement d’une pénalité, conformément à ce que prévoit la clause pénale insérée dans les conditions générales d’achat.


Ce qu’il faut retenir :

Les conditions générales d’achat peuvent primer sur les conditions générales de vente proposées par le vendeur, dès lors que ce dernier a accepté les CGA. En conséquence, le vendeur peut être condamné, en cas de retard de livraison, au paiement d’une pénalité, conformément à ce que prévoit la clause pénale insérée dans les conditions générales d’achat.

Pour approfondir :

La société A. (acheteur) a passé commande de différents matériels auprès de la société R. (vendeur). Cette dernière n’ayant pas obtenu le règlement de l’intégralité des factures adressées à l’acheteur, elle a assigné la société A.

Le Tribunal de commerce a débouté la société R. de sa demande, laquelle a donc interjeté appel de la décision rendue, sollicitant la condamnation de la société A. au paiement des sommes impayées.

Les juges du fond relèvent tout d’abord que les conditions générales d’achat ont vocation à s’appliquer à la présente espèce. En effet, la société A. (acheteur), après avoir reçu une offre de commande de la part du vendeur faisant référence aux conditions générales de vente, a cependant rédigé un ordre de commande visant ses conditions générales d’achat ; cet ordre de commande a été retourné daté et signé par le vendeur avec la mention « La société accepte ladite commande sans réserve et s’engage à se conformer à tous les termes de celle-ci ».

Le vendeur a également adressé un « accusé de bon de commande » comportant les mêmes références que l’ordre de commande et indiquant « nous avons bien reçu votre commande ». Il en ressort donc que le vendeur avait nécessairement pris connaissance des conditions de l’acheteur puisqu’il y a fait référence et qu’il les a acceptées. Les conditions générales de la société A. (acheteur) faisaient donc partie du contrat et étaient opposables au vendeur. Les conditions générales de vente jointes à l’offre initiale adressée par le vendeur ont donc été « balayées » par les conditions générales d’achat.

Or, les conditions générales d’achat prévoient qu’en cas de retard dans la livraison, l’acheteur sera en droit d’obtenir des pénalités d’un montant de 0,5% du prix total de la commande, par jour calendaire commencé. Il ressort des éléments du débat que les retards de livraison sont imputables à la société R. et que ceux-ci ont affecté la finalisation du projet de la société A. 

En conséquence, la clause pénale, dont les juges du fond rappellent la définition, « clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donne lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; son application est subordonnée à une inexécution imputable au débiteur » – telle que prévue dans le contrat, avait donc vocation à s’appliquer, celle-ci ne présentant pas un caractère disproportionné au regard des circonstances de l’espèce. La société R. qui invoquait le retard de paiement des factures, ne se prévalait quant à elle d’aucun rappel ou mise en demeure adressée à l’acheteur.

En conséquence, la société R. a été déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société A. au règlement des factures impayées.

A rapprocher : article 1134 du Code civil


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