Cass. soc., 7 juillet 2009, pourvoi n°08-40.689, inédit
On le sait, l’employeur d’un salarié se trouvant dans l’incapacité de poursuivre ses fonctions, notamment en raison d’une incapacité physique, ne peut licencier ce salarié sans chercher préalablement à le reclasser. L’employeur ne peut alors limiter ses recherches à sa propre entreprise, mais doit les étendre au groupe formé par « les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » (Cass. soc., 5 avr. 1995, deux arrêts, Bull. civ. V, n 123 et 129).
On le sait, l’employeur d’un salarié se trouvant dans l’incapacité de poursuivre ses fonctions, notamment en raison d’une incapacité physique, ne peut licencier ce salarié sans chercher préalablement à le reclasser. L’employeur ne peut alors limiter ses recherches à sa propre entreprise, mais doit les étendre au groupe formé par « les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » (Cass. soc., 5 avr. 1995, deux arrêts, Bull. civ. V, n 123 et 129).
Or, l’indépendance réciproques des membres d’un réseau de franchise ne fait pas par principe obstacle à ce que ce réseau constitue un groupe au sein duquel le reclassement doit être recherché ; la Cour de cassation considère en effet que les juges du fond recherchent au cas par cas s’il existe des permutations de personnel entre les membres du réseau (v. par ex. Cass. soc., 20 févr. 2008, pourvoi n+06-45.335, inédit).
La décision faisant l’objet du présent commentaire s’inscrit parfaitement dans ce courant.
En l’espèce, l’employée d’un franchisé avait été licenciée pour inaptitude physique.
Condamné en appel à payer diverses sommes à son ancienne employée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le franchisé avait formé un pourvoi et soutenait notamment que « un franchiseur et tous ses franchisés ne constituent pas un groupe au sein duquel le reclassement doit être recherché ».
La Cour de cassation a néanmoins approuvé la Cour d’appel, d’avoir condamné le franchisé après avoir constaté que celui-ci était « membre d’un groupement d’entreprises liées par des intérêts communs et des relations étroites consistant notamment dans des permutations de personnel » et qu’il n’avait pas cherché à reclasser son employée.
La Cour confirme ainsi sa position, qui doit donc être gardée à l’esprit par l’ensemble des membres d’un réseau de franchise confrontés à l’impossibilité pour l’un de leur salarié de demeurer dans ses fonctions.