L’extension de procédure pour confusion de patrimoine

Cass. com., 16 juin 2015, pourvoi n°14-10.187

Pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée.

Ce qu’il faut retenir : Pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée.

Pour approfondir : La confusion des patrimoines est une notion bien connue du droit des procédures collectives. Initialement d’œuvre prétorienne, elle a été consacrée par le législateur en 2005, et se trouve aujourd’hui codifiée sous l’article L.621-2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire et ce en vertu des dispositions de l’article L.641-1 dudit code.

En l’espèce, une SARL avait été mise en redressement judiciaire le 23 février 2007 puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2008.

Le liquidateur a assigné une SCI en vue de lui voir étendre la liquidation judiciaire de la SARL. La Cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 29 août 2013, n°12/04311), a accueilli cette demande ; la SCI a alors formé un pourvoi en cassation.

A ce titre, la SCI a soutenu que les relations financières existantes entre deux sociétés ne pouvaient être considérées comme « anormales » et caractéristiques d’une confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective d’une société à l’autre que lorsqu’elles avaient augmenté le passif de la société en liquidation et causé un préjudice aux créanciers. La SCI a notamment allégué que la seule constatation d’un loyer trop élevé ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine surtout en présence d’une abstention prolongée du bailleur à le recouvrer. La chambre commerciale de la cour de cassation a rejeté le pourvoi avec fermeté, aux motifs que « pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée ».

Ainsi, l’extension de procédure pour cause de confusion des patrimoines ne repose ni sur l’idée de sanction du débiteur, ni sur la réparation d’un éventuel préjudice causé à ses créanciers, mais s’apprécie, semble-t-il à l’aune d’un critère objectif et patrimonial visant à faire primer la réalité économique de l’entreprise.

A rapprocher : Articles L.621-2 et L.641-1 du Code de commerce

 

Sommaire

Autres articles

some
Réseaux : comment traverser la crise ?
La gestion de crise est une technique avec ses codes et modalités. Cet article propose une grille de lecture synthétique des questions essentielles à traiter.
some
Les Experts de la Relance : Ensemble, relançons nos entreprises et bâtissons l’économie de demain
Simon Associés est partenaire du mouvement « Les Experts de la Relance » – une initiative des banques d’affaires Arjil & Associés, Linkapital et Societex – et, par conséquent, devient un Ambassadeur du Mouvement !
some
[VIDÉO] Philippe PICHLAK, Manager de transition
Dans cette vidéo, Philippe PICHLAK aborde la nécessaire transformation des entreprises de service et l'importance de la qualité de l'accompagnement durant ces périodes de transformation.
some
Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation
La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de...
some
Qualité à agir du liquidateur contre une EIRL malgré l’absence de mention de celle-ci dans le jugement d’ouverture
En application de l’article 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à IV du livre VI de ce code...
some
Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même…