Cass. civ. 3ème, 8 juillet 2015, pourvoi n°14-12.995
Le copropriétaire qui cède son lot reste débiteur des charges tant que la cession n’a pas été notifiée au syndic.
Ce qu’il faut retenir : Le copropriétaire qui cède son lot reste débiteur des charges tant que la cession n’a pas été notifiée au syndic.
Pour approfondir : Au cas d’espèce, un lot de copropriété a été cédé, sans notification au syndic. L’acquéreur du lot avait été informé, au jour de la cession, que des travaux de réhabilitation avaient été votés et devaient être financés en intégralité par des appels de fonds antérieurs à la cession.
Par deux assemblées distinctes, tenues postérieurement à la cession, de nouveaux échéanciers d’appels de fonds ont été votés afin de financer les travaux. Ces nouveaux appels de fonds ont donc été appelés postérieurement à la cession. Le syndicat des copropriétaires a adressé les appels de fonds à l’acquéreur du lot. L’acquéreur, qui n’avait pas été convoqué aux assemblées générales modifiant les échéanciers, a refusé de régler les charges et a contesté la validité desdites assemblées. Le syndicat des copropriétaires l’a alors assigné en paiement de l’arriéré de charges pour la période postérieure à la cession.
La Cour d’appel a condamné l’acquéreur au règlement des appels de fonds. Elle a, en effet, considéré que les charges exigibles postérieurement à la vente sont imputables à l’acquéreur et non au vendeur, qui n’est tenu qu’au paiement des charges antérieures à la cession. Or, la créance du syndicat est devenue exigible au jour où elle a été adressée au copropriétaire et non lors de l’assemblée générale, antérieure à la vente, qui a voté les travaux et fixé le premier échéancier d’appels de fonds.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif qu’en l’absence de notification de la cession au syndic, le vendeur conserve sa qualité de copropriétaire à l’égard du syndicat et reste ainsi seul débiteur des charges. La Cour fait une application stricte de la règle de droit qui veut qu’à défaut de notification au syndic de la mutation, le transfert de propriété ne lui est pas opposable.
Compte tenu des conséquences ci-avant mentionnées, il n’est que trop recommandé aux vendeurs d’un lot de copropriété de notifier sans délai la cession au syndic.
A rapprocher : article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965