CA Grenoble, 3 septembre 2015, RG n°14/00467
L’application du statut d’agent commercial repose sur les conditions effectives dans lesquelles la relation entre les parties intervient, indépendamment de la qualification qu’elles avaient pu donner au contrat les liant.
Ce qu’il faut retenir :
L’application du statut d’agent commercial repose sur les conditions effectives dans lesquelles la relation entre les parties intervient, indépendamment de la qualification qu’elles avaient pu donner au contrat les liant.
Pour approfondir :
L’arrêt commenté est intéressant en ce qu’il nous permet de rappeler quelles sont les conditions d’obtention du statut d’agent commercial et de distinguer le statut de l’agent commercial de celui d’apporteur d’affaires.
Les conditions d’obtention du statut d’agent commercial
L’article L.134-1 du code de commerce définit l’agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ». Plusieurs conditions cumulatives sont donc exigées afin de pouvoir obtenir une telle qualité.
① L’agent accomplit des actes juridiques au nom et pour le compte de son mandant.
② Il a le pouvoir de « négocier ». Deux sens peuvent ici être retenus : un sens étroit et un sens large. Pour le premier, négocier signifierait pouvoir discuter les termes du contrat et, pour le second, la négociation peut déjà se matérialiser par le simple fait de proposer plusieurs formules contractuelles. La Cour de cassation retient le premier sens du terme négocier. Ainsi, si le représentant de commerce se contente d’assister le client éventuel ou de transmettre des commandes, la qualification d’agent commercial devrait être exclue.
③ L’agent dispose aussi du pouvoir de conclure. En conséquence, pour la jurisprudence, si tout pouvoir de conclure est refusé au représentant de commerce, il n’est pas un agent commercial.
④ L’agent agit de façon indépendante et permanente. Il n’intervient donc pas à titre exclusivement ponctuel.
Agent commercial versus apporteur d’affaires
En l’espèce, la Cour d’appel refuse de qualifier la relation commerciale en contrat d’agent commercial aux motifs que le demandeur à la requalification n’apportait pas la preuve de ce qu’il aurait (i) agi au nom et pour le compte de la banque auprès des acquéreurs de biens immobiliers et (ii) disposé à cet effet du pouvoir de négocier les modalités des contrats de crédit.
Elles s’appuient sur plusieurs éléments pour rendre sa solution :
– le demandeur à la requalification ne produisait aux débats aucun dossier de financement, ni aucun document de travail, attestant du rôle effectif qu’il aurait joué dans la mise en place des concours bancaires nécessaires à la réalisation des opérations de vente d’immeubles ou de fonds de commerce. La Cour d’appel retient le sens étroit du terme négocier : le fait d’apporter son aide dans la définition des éléments essentiels du contrat de prêt ne suffit pas pour avoir le pouvoir de négocier.
– l’aide éventuelle apportée aux acquéreurs dans la définition des éléments essentiels des contrats de prêt n’implique nullement qu’il ait eu le pouvoir d’engager l’établissement prêteur sur des modalités de financement particulières et,
– il ne démontrait pas non plus que les demandes et les offres de prêts étaient établies par son intermédiaire.
A rapprocher : CA Paris, 3 juillet 2015, n°13/00684 ; CA Colmar, 17 juillet 2012, n°09/06006