CE, 9 octobre 2015, n°393032, Juris-Data n°2015-022243
Les exceptions à la règle posée par l’article R. 811-1 du code de justice administrative sont toujours de stricte application.
Ce qu’il faut retenir : Les exceptions à la règle posée par l’article R. 811-1 du code de justice administrative sont toujours de stricte application.
Pour approfondir : Selon l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ».
Par la décision commentée (CE, 9 oct. 2015, n°393032, Juris-Data n°2015-022243), le Conseil d’Etat retient que les dispositions précitées, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, dérogent à la règle de principe posée par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, selon lequel « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif… peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance », et doivent donc s’interpréter strictement. Autrement dit, les exceptions à la règle posée par l’article R. 811-1 du code de justice administrative sont toujours de stricte application.
Le Conseil en déduit que si, en l’espèce, une commune figurait, à la date du permis attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts et si la demande de M. C…a été présentée après le 1er décembre 2013, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise l’installation d’une tente démontable sur une terrasse du jardin du château situé dans cette commune, et qu’une telle construction, qui ne constitue pas un « bâtiment à usage principal d’habitation » au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, n’entre donc pas dans le champ de l’exception, de sorte que l’ordonnance déférée est susceptible d’appel.
A rapprocher : CE, 29 déc. 2014, n°385051 (à propos d’une résidence hôtelière), inédite au Recueil