VADE-MECUM DE LA LOI N°2014-344 DU 17 MARS 2014 RELATIVE A LA CONSOMMATION, DITE « LOI HAMON »

AVANT-PROPOS

Depuis son annonce le 28 septembre 2012 (D. Mainguy et M. Depincé (dir.), 40 ans de droit de la consommation : Bilan et perspectives, Editions de la Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 2013), le projet de loi sur la consommation, dit projet de loi « Hamon », a beaucoup fait parler. De la doctrine juridique à la presse économique, tout le monde ou presque s’est fait l’écho, au cours du circuit législatif et du dépôt de nombreux amendements, de l’action de groupe à la française, de la réglementation des véhicules de tourisme avec chauffeur, du « fait maison » dans la restauration, etc. Ce circuit achevé, la loi a été adoptée de façon définitive le 13 février 2014. Un mois plus tard, le Conseil constitutionnel confirmait la constitutionnalité de l’essentiel de ses dispositions, ne constatant que des inconstitutionnalités à la marge. La Loi a ainsi été promulguée le 17 mars 2014 et publiée au Journal Officiel du lendemain.

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation – tel est désormais son nom (ci-après la « Loi ») –  régit des domaines divers et variés. Les dispositions les plus commentées sont sans conteste celles qui introduisent les actions de groupe dans l’ordre juridique français, en s’inspirant largement du projet dit « Calais-Auloy ». Néanmoins, résumer la Loi du 17 mars 2014 à la seule action de groupe serait éminemment réducteur. Cette Loi porte en elle des modifications majeures en droit de la consommation bien évidemment, mais également en droit de la concurrence et de la distribution.

C’est ainsi notamment qu’à côté du renforcement de la protection du consommateur en matière d’information précontractuelle, de démarchage à domicile, de vente à distance ou encore de crédit à la consommation, la Loi du 17 mars 2014 a été le véhicule d’une toute nouvelle procédure de sanctions administratives, lesquelles concernent les infractions au droit de la consommation mais aussi les infractions aux pratiques restrictives de concurrence. Assurément, cette variété en fait l’un des textes majeurs de ces dernières années en droit économique et il impactera l’activité quotidienne des acteurs de la distribution.

Pour rendre compte de toutes les dispositions d’un texte comptant 161 articles, certains des avocats du Département « Distribution, Concurrence et Consommation » du Cabinet Simon Associés ont privilégié un vade-mecum pratique, organisé autour du plan qui a présidé à l’adoption de la Loi à savoir :

·         Chapitre 1 : L’action de groupe ;

·         Chapitre 2 : La protection contractuelle du consommateur ;

·         Chapitre 3 : La protection de l’emprunteur et de l’assuré ;

·         Chapitre 4 : Les indications géographiques protégées ;

·         Chapitre 5 : Les sanctions administratives en droit de la consommation et en droit de la concurrence.

François-Luc SIMON
 


CHAPITRE IER : L’ACTION DE GROUPE

La mesure la plus médiatisée de la Loi Hamon est sans conteste l’introduction en droit français d’une action de groupe, permettant à plusieurs consommateurs de se grouper pour agir à l’encontre d’un professionnel. Les conditions en sont cependant quelque peu restrictives.

                                                                                                                         

1.         Le champ limité de l’action de groupe à la française

L’action de groupe introduite en droit français n’est en aucun cas comparable à celles susceptibles d’être introduites dans d’autres pays, et notamment outre Atlantique. En effet, au moins pour les premières années de ce nouveau type d’action (La Loi prévoit en effet qu’au plus tard 30 mois après sa promulgation, les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe seront évaluées et des adaptations pourront être proposées par le Gouvernement au Parlement (article 2, VI. de la Loi)), le législateur a souhaité limiter le champ d’application de l’action, tant s’agissant des personnes ayant qualité pour l’introduire, que s’agissant des préjudices susceptibles d’être indemnisés à l’issue de cette procédure (article L.423-1 du Code de la consommation).

D’une part, seules les associations de consommateurs agréées, représentatives au niveau national, sont autorisées à introduire une action de groupe. D’autre part, tous les types de préjudices ne sont pas concernés. En effet, seuls les préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels pourront faire l’objet d’une réparation dans le cadre de l’action de groupe, qui exclura donc la possibilité pour des consommateurs de se grouper pour obtenir la réparation des préjudices corporels ou moraux (ces préjudices demeurent bien entendu indemnisables hors du cadre de l’action de groupe).

Enfin, les faits susceptibles d’être reprochés aux professionnels dans le cadre de cette action sont également encadrés. Il s’agit de manquements des professionnels à leurs obligations contractuelles ou légales, dans le cadre d’une vente de biens ou d’une fourniture de services. Pourront également être réparés les préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles (on pensera ici par exemple aux ententes sur les prix, qui lèsent les consommateurs par le maintien de prix élevés sur le marché).

Deux conditions supplémentaires s’appliquent aux actions de groupe fondées sur des pratiques anticoncurrentielles :

  • d’une part, les manquements des professionnels aux règles du droit de la concurrence devront avoir été préalablement reconnus par une décision définitive rendue par une autorité ou juridiction française ou communautaire (ce qui diffère considérablement dans le temps l’indemnisation des consommateurs lésés par la pratique anticoncurrentielle),
  • et d’autre part, l’action devra avoir été introduite dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date à laquelle cette décision sera devenue définitive. On précisera que les pratiques anticoncurrentielles ayant fait l’objet d’une décision définitive à la date de la publication de la Loi ne pourront pas faire l’objet d’une action de groupe pour l’indemnisation des consommateurs lésés, qui devront donc agir individuellement à l’encontre des auteurs des pratiques anticoncurrentielles.

                                                                                                                         

2.    Une procédure en deux phases

Les modalités de l’introduction d’une action de groupe seront définies par un décret en Conseil d’Etat à venir. La Loi définit néanmoins les grandes lignes de la procédure, qui relèvera du tribunal de grande instance, et s’articulera en deux phases :
 

          la première consacrée à la reconnaissance de la responsabilité du professionnel,

          la seconde relative à l’indemnisation des consommateurs lésés.

Lors de la première phase (article L.423-3 du Code de la consommation), le juge :

          définit le groupe des consommateurs concernés et en fixe les critères de rattachement ;

  • détermine les préjudices susceptibles d’être réparés, ainsi que leur montant, ou à tout le moins les éléments permettant d’évaluer les préjudices (le juge pouvant prévoir une réparation en nature lorsque celle-ci apparaît opportune) ;
  • définit les mesures de publicité, qui seront à la charge du professionnel, destinées à informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de consommateurs concernés par la procédure (qui disposeront alors d’un délai fixé entre 2 et 6 mois pour rejoindre l’action de groupe à compter de la fin des mesures de publicité, les modalités d’adhésion ayant été préalablement définies par le juge) ;
  • fixe le délai dans lequel le professionnel indemnise les consommateurs.

La Loi prévoit également une procédure d’action de groupe simplifiéelorsque l’identité et le nombre de consommateurs sont connus et que les consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée (article L.423-10 du Code de la consommation). Le juge statue d’abord sur la responsabilité du professionnel, puis le condamne à indemniser les consommateurs directement et individuellement. Ceux-ci sont informés de la décision individuellement, aux frais du professionnel, pour qu’ils puissent accepter d’être indemnisés dans les conditions fixées par la décision.

Lors de la seconde phase, le professionnel procède à l’indemnisation des consommateurs selon les modalités fixées par le juge lors de la première phase (article L.423-11 du Code de la consommation). L’association de consommateurs peut percevoir les sommes dues aux consommateurs, afin de leur rétrocéder ensuite.

Le juge intervenu lors de la première phase peut être saisi à nouveau en cas de litige relatif à la mise en œuvre du jugement, notamment si le professionnel n’a pas indemnisé l’ensemble des consommateurs concernés par l’action, dans les délais et selon les modalités fixés par le jugement rendu lors de la première phase.

On précisera que la Loi, qui tend à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits, prévoit le recours possible à la médiation, menée par l’association de consommateurs et non par les consommateurs directement (articles L.423-15 et L.423-16 du Code de la consommation). Le juge intervient à l’issue de la médiation, lorsque celle-ci a abouti, pour vérifier que l’accord négocié dans le cadre de la médiation est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer. Si tel est le cas, le juge l’homologue et lui donne force exécutoire.

Enfin, et c’est parfaitement logique, les professionnels ne pourront pas se prémunir contre une action de groupe, tout clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe étant réputée non écrite (article L.423-25 du Code de la consommation).

 

 

CHAPITRE II : LA PROTECTION CONTRACTUELLE DU CONSOMMATEUR

Le second chapitre de la Loi du 17 mars 2014 est sans doute le plus fourni de cette Loi. Il organise, dans son ensemble, une protection toujours plus accrue du consommateur, qui fait désormais l’objet d’une définition légale, dans ses relations contractuelles avec les professionnels.

 

1.         La définition du consommateur et le renforcement de l’information précontractuelle au consommateur

C’est à l’occasion de dispositions destinées à renforcer l’information des consommateurs que la Loi du 17 mars 2014 a instauré une définition légale du consommateur. La Loi prévoit en outre des mécanismes expérimentaux en matière d’affichage des prix.

 

1.1     L’insertion d’une définition de la notion de consommateur dans le Code de la consommation

La notion de consommateur, jusqu’à présent définie par la jurisprudence, est désormais définie dans un article préliminaire au début du Code de la consommation. Le consommateur sera ainsi « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Si cette définition du consommateur correspond à celle de la Directive communautaire de 2011 sur les droits des consommateurs (Directive n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la Directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil) et que la codification d’une telle définition poursuit un objectif de sécurité juridique (la notion de consommateur ayant été particulièrement évolutive dès lors que les contours devaient en être fixés par la jurisprudence), elle n’exclut cependant pas certaines interrogations.

En effet, si la définition établit désormais très clairement que le professionnel acquérant un bien pour son activité, même un bien sans rapport avec son expertise (on pense à l’exemple classique du commerçant achetant une alarme pour la sécurisation de son point de vente par exemple), ne pourra pas être considéré comme un consommateur au regard du Code de la consommation, la définition qui se réfère à des activités commerciales, artisanales et libérales ne vise pas certaines activités professionnelles. On peut donc s’interroger, par exemple, sur la possibilité de qualifier de consommateur un agriculteur qui acquiert un bien dans le cadre de son activité professionnelle.

Il conviendra d’attendre les premières décisions appliquant les dispositions du Code de la consommation se référant à la notion de consommateur pour déterminer si la définition légale impactera, ou non, la définition actuelle du consommateur par la jurisprudence, et éventuellement la notion de « non-professionnel » insérée dans le Code de la consommation, qui peut – à  la différence de la notion de consommateur limitée aux personnes physiques – inclure des personnes morales (Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, pourvoi n° 10-30.645).
 

1.2 Le renforcement de l’information précontractuelle du consommateur

Reprenant et complétant le dispositif existant pour l’information précontractuelle des consommateurs, la Loi Hamon prévoit une obligation générale d’information et des informations spécifiques du consommateur dans certains domaines d’activité.

1.2.1          Obligation générale d’information précontractuelle

Plusieurs informations doivent être communiquées par le professionnel au consommateur, « de manière lisible et compréhensible », avant la conclusion du contrat et il lui appartiendra en cas de litige d’établir la preuve de la délivrance de ces informations (article L.111-1 du Code de la consommation). Les éléments devant être communiqués au consommateur sont :
 

          les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

         le prix du bien ou du service. S’agissant du prix, la Loi prévoit que lorsque celui-ci ne peut pas être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel doit fournir au consommateur le mode de calcul du prix (et les éventuels frais supplémentaires) (Article L.113-3-1 du Code de la consommation). Par ailleurs, lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée ou est assorti d’un abonnement, le prix total doit inclure le total des frais exposés pour chaque période de facturation (et s’ils sont facturés à tarif fixe, le prix total inclura tous les coûts mensuels) (Article L.113-3-2 du Code de la consommation) ;

   les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services (Article L.113-3 du Code de la consommation) ;

      la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, si le contrat n’est pas exécuté immédiatement ;

   l’identité, les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, ainsi que les informations relatives à ses activités (sauf si elles ressortent du contexte), ainsi que, s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles (un décret fixera la liste précise de ces informations) ;

         pour les ventes de produits, la période pendant laquelle (ou la date jusqu’à laquelle) les pièces détachées indispensables à l’utilisation du bien sont disponibles sur le marché, étant précisé que cette information doit ensuite être obligatoirement confirmée par écrit lors de l’achat du produit (Article L.111-3 du Code de la consommation). On précisera qu’en complément de ces obligations d’information à l’égard du consommateur, les fabricants ou importateurs sont tenus en amont d’informer le vendeur, afin qu’il puisse fournir ensuite l’information au consommateur. En outre, ils sont soumis à un délai maximum de deux mois pour livrer les pièces détachées au vendeur qui le demande.

En complément, pour les contrats de fourniture de services, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, le professionnel devra s’assurer de fournir au consommateur (ou à tout le moins de mettre à sa disposition), un certain nombre d’informations dont la liste et le contenu seront fixés ultérieurement par décret, certaines de ces informations pouvant n’être communiquées que si le consommateur en fait la demande.

Les dispositions étant d’ordre public, le professionnel ne pourra pas y déroger dans ses accords avec les consommateurs.

Pour permettre aux professionnels de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations légales d’information précitées, la Loi prévoit une période transitoire. Ainsi, seuls les contrats conclus après le 13 juin 2014 seront soumis aux nouvelles obligations (article 34 de la Loi).

1.2.2          Obligations spécifiques d’information précontractuelle

Outre l’obligation générale d’information précontractuelle, la Loi Hamon a prévu des informations spécifiques par secteur d’activité. Ainsi, par exemple, elle prévoit :
 

     pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer (à l’état brut ou transformés) : le caractère désormais obligatoire de l’indication du pays d’origine (Articles L.112-11 et L.112-12 du Code de la consommation) (auparavant, cette indication du pays d’origine pouvait être rendue obligatoire). Toutes les viandes, et plus généralement tous les produits contenant de la viande comme ingrédient seront également soumis à cette obligation d’indication du pays d’origine. On notera néanmoins que, de manière quelque peu singulière, la Loi prévoit que cette obligation doit auparavant être déclarée compatible avec le droit de l’Union européenne par la Commission européenne (En tout état de cause, l’article 34 de la Loi précise que cette obligation ne sera applicable qu’aux contrats conclus après le 13 juin 2014).

      pour la restauration commerciale : la précision sur les cartes ou autres supports qu’un plat proposé est « fait maison », défini comme un plat élaboré sur place à partir de produits bruts (par exception, une liste sera dressée des ingrédients transformés pouvant entrer dans la composition d’un plat fait maison). On précisera qu’outre cette information sur les plats « faits maison », la Loi Hamon crée également un titre de « maître-restaurateur » qui aura vocation à distinguer pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine, des personnes physiques qui dirigent des restaurants ou y exercent leur activité.
 

1.3 Le test d’un double affichage du prix de vente et du prix d’usage

Dans la démarche d’économie responsable, sans pour autant insérer à ce stade les dispositions relatives au prix d’usage dans le Code de la consommation, la Loi Hamon prévoit un dispositif expérimental d’une durée de trois ans, à la disposition des vendeurs de produits, permettant à ces derniers de pratiquer un double affichage des prix.

L’un des prix sera bien entendu le classique prix de vente du produit et le deuxième prix sera le « prix d’usage » dudit produit, qui est défini comme la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un produit (et non à la propriété de ce bien). L’objectif de cette mesure est de permettre au consommateur de prendre conscience de l’existence d’alternatives à l’achat, notamment la location (le prix d’usage correspondant en quelque sorte à la valeur de la location du produit concerné).

Les produits susceptibles de faire l’objet du double affichage seront définis par décret, la mesure étant applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. On peut néanmoins anticiper que cette mesure sera probablement peu suivie en pratique par la majorité des vendeurs, dans la mesure où elle est basée sur le volontariat et que la mise en place du double affichage représente pour le vendeur un coût, outre le fait que ce double affichage a pour objectif de détourner autant que possible le consommateur de l’achat s’il peut recourir à un mode de consommation plus durable (tel que la location).
 

2.         Evolution des règles applicables au démarchage et à la vente à distance 

La Loi du 17 mars 2014 renforce les droits des consommateurs dans le cadre de l’e-commerce et plus généralement de la vente à distance. Les dispositions relatives au démarchage sont également fusionnées avec celles de la vente à distance sur un certain nombre de points, notamment s’agissant de l’information précontractuelle.
 

2.1     Définition du champ d’application

Bien que les modifications introduites par la Loi Hamon concernent surtout la vente à distance, il est nécessaire de préciser qu’à côté des contrats « à distance » (qui sont par définition des contrats conclus sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur), est introduite dans le Code de la consommation la notion de contrats conclus « hors établissement » (article L.121-16 du Code de la consommation) pour les contrats passés :
 

    hors du lieu où le professionnel exerce en permanence ou habituellement son activité, en présence physique simultanée des deux parties (ce qui le différencie de la vente à distance) ;

        soit dans le lieu où le professionnel exerce en permanence ou habituellement son activité, soit à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient physiquement et simultanément présentes ;

       pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but (ou pour effet) de promouvoir et de vendre des produits ou des services au consommateur.

Plusieurs dispositions, notamment celles relatives à l’information précontractuelle et au droit de rétractation, sont ainsi communes aux contrats conclus à distance et aux contrats hors établissement (fusionnant ainsi une partie du régime précédemment applicable au démarchage avec celui de la vente à distance).

 

2.2     Modification des règles applicables à la vente à distance et aux contrats hors établissement

Plusieurs modifications sont introduites concernant le droit de rétractation du consommateur, sous l’influence du droit communautaire (La présente étude porte sur les produits et services non financiers. Nous précisons néanmoins que la réforme touche également les services financiers vendus à distance, traités aux articles L.121-20-10 et suivants du Code de la consommation, auxquels nous vous renvoyons pour plus de précisions). Avant de préciser le contenu de ces modifications on signalera que différents contrats listés à l’article L.121-16-1 du Code de la consommation, bien que remplissant les critères des contrats conclus à distance ou hors établissement, sont exonérés des obligations applicables à ces contrats (services financiers, jeux d’argent, etc.) ou d’une partie d’entre elles.

Concernant l’information précontractuelle,  le professionnel sera tenu de faire mention notamment :

        du droit de rétractation dont dispose le consommateur (conditions, délai, modalités d’exercice), la principale nouveauté à ce titre étant l’obligation de communiquer au consommateur un formulaire type de rétractation ;

      du fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du produit en cas de rétractation (et le coût de renvoi du produit pour les contrats à distance, lorsque le produit ne peut pas être renvoyé par la poste, par exemple s’il est trop volumineux), cette mention étant fondamentale, puisqu’à défaut d’être informé sur ces frais, le consommateur ne sera pas tenu de les payer ;

          des éventuels frais que le consommateur devra payer en cas de rétractation de contrats de prestations de services dont il aurait demandé l’exécution avant la fin du délai de rétractation ;

          le cas échéant, de l’absence de droit de rétractation (ou les circonstances dans lesquelles il perd ce droit) ;

      des coordonnées du professionnel (qu’il doit déjà fournir en application de l’obligation générale d’information précontractuelle) ;

          des éventuels coûts de communication à distance ;

          de l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant ;

          des éventuels cautions et garanties ;

          des modalités de résiliation ;

          des modes de règlement des litiges.

Il existe également des mentions et obligations spécifiques :

          au contrat à distance : information sur les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison, information sur les caractéristiques principales de sa commande, fourniture d’une confirmation du contrat sur support durable, qui devra désormais être accompagnée du formulaire type de rétractation et, à peine de nullité, validation de commande avec la mention « commande avec obligation de paiement » (ou une formule similaire) ;

          au contrat hors établissement : fourniture d’un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties (ou, si le consommateur l’accepte, sur un autre support durable), reprenant l’ensemble des informations précontractuelles précitées, accompagné du formulaire type de rétractation, et délai de 7 jours avant de pouvoir percevoir un paiement.

Concernant le droit de rétractation, il est doublé. Il passe en effet de 7 à 14 jours. En cas de défaut d’information du consommateur sur son droit de rétractation, celui-ci est prolongé d’un an à compter de l’expiration du délai de rétractation initial (pour mémoire, avant la Loi Hamon, le délai de rétractation était uniquement porté à 3 mois). Le professionnel peut néanmoins raccourcir ce délai en informant le consommateur pendant cette période ; dans ce cas, le droit de rétractation expirera 14 jours après la date à laquelle le consommateur aura reçu l’information (contre 7 jours auparavant).

Si les exceptions au droit de rétractation sont globalement maintenues (par exemple pour les produits nettement personnalisés), une modification majeure est apportée par la Loi sur les prestations de service. En effet, alors qu’auparavant le début d’exécution de la prestation de services pendant le délai de rétractation, à la demande du consommateur, faisait obstacle ensuite à la possibilité de se rétracter, la Loi permet désormais au consommateur de se rétracter, sous réserve de verser au professionnel un montant correspondant au service fourni par ce dernier jusqu’à la décision de rétractation du client. Si la Loi prévoit que le montant devra être proportionné à celui de la prestation convenue dans le contrat, on peut légitimement anticiper que des contentieux naîtront sur ce versement, notamment s’agissant de la définition de la proportion de la prestation de services réalisée par le professionnel avant la rétractation. Par ailleurs, la liste des exceptions au droit de rétractation est allongée, pour y inclure de nouveaux types de produits et de nouveaux services (tels que des travaux urgents ou certaines prestations d’hébergement ou de location), ou encore pour prendre en considération l’action du consommateur sur ces produits (par exemple, ne peuvent pas faire l’objet d’une rétractation les produits descellés par le consommateur qui ne peuvent pas être renvoyés pour des questions d’hygiène ou de protection de la santé).

Alors que les modalités de rétractation n’étaient pas véritablement encadrées jusqu’à ce jour, la Loi prévoit que la rétractation est effectuée par le consommateur par l’envoi du formulaire de rétractation. La Loi lui laisse néanmoins l’opportunité de se rétracter par d’autres moyens, sous réserve qu’il s’agisse d’une déclaration dénuée de toute ambiguïté quant à sa volonté de se rétracter. En tout état de cause, il appartiendra au consommateur de prouver qu’il a effectivement exercé son droit.

La Loi du 17 mars 2014 prévoit que le consommateur dispose d’un délai maximum de 14 jours pour renvoyer ou restituer les produits, sauf si le professionnel propose de récupérer les produits lui-même (article L.121-21-3 du Code de la consommation). Si le consommateur supporte en principe les frais de renvoi des produits, la Loi prévoit une exception pour les produits achetés dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, lorsque les produits sont livrés au domicile du consommateur lors de la conclusion du contrat : si les produits ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste, le professionnel récupère les produits à ses frais.

Concernant le remboursement du consommateur, alors qu’il disposait de 30 jours pour rembourser le consommateur, le professionnel est désormais tenu de rembourser le consommateur dans un délai maximum de 14 jours à compter du jour où il a eu connaissance de la décision du consommateur de se rétracter. Par exception, le remboursement peut être différé jusqu’à la première de ceux deux dates : la date à laquelle le professionnel récupère les produits, ou la date à laquelle le consommateur fournit une preuve de l’expédition des produits (ce décalage n’est bien entendu pas applicable dans l’hypothèse où le professionnel propose de récupérer lui-même les produits).

 

2.3     Nouvelles règles spécifiques au démarchage téléphonique

Plusieurs obligations s’imposent désormais au professionnel démarchant les consommateurs par téléphone. Lors de l’appel tout d’abord, le professionnel est tenu d’informer le consommateur, dès le début de la conversation, sur :

          l’identité du professionnel appelant ;

          l’identité de la personne pour le compte de laquelle le professionnel effectue l’appel, lorsque l’appel n’est pas effectué directement par le vendeur des produits ou le prestataire de services objets de l’appel (cela concerne notamment les sociétés spécialisées en démarchage téléphonique qui effectuent des prestations au bénéfice de professionnels tiers) ;

          la nature commerciale de l’appel.

On précisera, toujours s’agissant de l’appel, que la Loi fait interdiction au professionnel d’appeler le consommateur en numéro masqué. Par ailleurs, si le consommateur rappelle le professionnel au numéro avec lequel il a joint, ou tenté de joindre le consommateur, le professionnel sera tenu de s’identifier préalablement à la facturation de la prestation de services (hors coût de la communication). Par ailleurs, seront définies ultérieurement par arrêté, en application de la Loi, des tranches de numéros qui ne pourront pas être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel pour joindre un consommateur.

Postérieurement à l’appel, le professionnel doit adresser au consommateur, sur papier ou sur tout support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite au consommateur, contenant l’ensemble des informations précontractuelles précitées applicables au démarchage et à la vente à distance (article L.121-17 du Code de la consommation). La Loi exclut par ailleurs la possibilité d’un engagement oral du consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique, en prévoyant que ce dernier ne peut être engagé par l’offre faite par le professionnel qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit, ou après avoir donné son consentement par voie électronique.

Certaines listes d’opposition au démarchage (téléphone, sms, email) existent déjà, pour la plupart gratuites. Néanmoins, les consommateurs en sont peu informés et le dispositif n’était probablement pas suffisamment contraignant. Afin de mettre un terme au démarchage téléphonique non sollicité, la Loi du 17 mars 2014 durcit le régime actuel en créant une liste d’opposition au démarchage téléphonique (article L.121-34 du Code de la consommation), interdisant :
 

          aux professionnels de contacter les personnes y figurant, sauf relation contractuelle préexistante ;

          la location ou vente de fichiers contenant les coordonnées téléphoniques de personnes inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
 

2.4 Autorisation pour les avocats de démarcher la clientèle

Mettant fin à l’un des grands principes de la profession d’avocat, sous la pression du droit communautaire (Le droit français se met ici en conformité avec la Directive « services » de 2006 (Directive n°2006/123 CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur)), la Loi Hamon consacre la possibilité pour les avocats de recourir à la publicité et surtout les autorise expressément à recourir au démarchage, dénommé « sollicitation personnalisée ».

Les conditions dans lesquelles la publicité et le démarchage seront exercés seront fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est donc nécessaire d’attendre la publication de ce texte pour connaître l’ampleur du changement introduit par la Loi Hamon en la matière. La seule précision apportée par la Loi est l’obligation pour l’avocat d’établir une convention d’honoraires pour toute prestation réalisée à la suite d’un démarchage. Il est en tout cas possible d’espérer que cette nouvelle réglementation mettra un terme aux appréciations relativement variables des notions de publicité et de démarchage adoptées par les différents barreaux.
 

3.         Garanties

3.1     Information relative aux garanties légales de conformité et des vices cachés

La Loi du 17 mars 2014 vise à renforcer l’information du consommateur en matière de garanties. Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation devront ainsi mentionner l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par les vendeurs et, le échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente.

En effet, lors de l’achat d’un produit, le vendeur est tenu au respect de la garantie légale de conformité (articles L.211-4 et s. du Code de la consommation) et de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et s. du Code civil). Le vendeur peut proposer régulièrement aux consommateurs de souscrire également à une garantie commerciale optionnelle et payante, sans nécessairement préciser que les garanties légales s’appliquent. Du fait de l’adoption de la Loi du 17 mars 2014, le consommateur devra désormais être informé par le vendeur professionnel de l’application des garanties légales et pourra ainsi choisir s’il souhaite, du fait de ces informations, souscrire en plus à la garantie commerciale proposée par le vendeur.
 

3.2     Garantie légale de conformité : allongement de la présomption de non-conformité

Afin de renforcer l’efficacité de la garantie légale de conformité, la Loi du 17 mars 2014 allonge le délai durant lequel l’antériorité de la non-conformité à la vente est présumée pour l’achat de biens neufs.

Auparavant, lorsque les défauts de conformité apparaissaient dans les 6 mois suivant la délivrance du bien, ils étaient présumés exister au moment de la vente (au-delà de ce délai, la charge de la preuve s’inversait et il appartenait au consommateur de prouver l’existence du défaut de conformité).

Désormais, la durée de cette présomption va être prolongée à deux ans pour les biens neufs ; pour les biens d’occasion, cette durée demeure de six mois. Une telle modification devra favoriser l’action du consommateur fondée sur le défaut de conformité puisqu’il bénéficiera, pour les biens neufs, de la présomption de non-conformité du bien durant toute la durée d’application de la garantie. Il est toutefois à préciser que ces nouveaux délais ne seront applicables que dans les deux ans suivant la publication de la Loi.
 

3.3     Information relative à la garantie commerciale

La garantie commerciale correspond à l’engagement contractuel pris par le professionnel à l’égard du consommateur, permettant à ce dernier d’obtenir le remboursement du prix d’achat du bien, son remplacement ou sa réparation. Cette garantie s’ajoute aux garanties légales. Le consommateur qui souscrit à la garantie commerciale proposée par le vendeur devra se voir remettre, par le vendeur professionnel, un contrat écrit contenant un certain nombre d’informations relatives au contenu de la garantie, aux modalités de mise en œuvre, au prix, à sa durée, à son étendue territoriale, et mentionner le nom et l’adresse du garant. Le contrat devra par ailleurs préciser d’une part, qu’en cas d’immobilisation du bien supérieure à 7 jours du fait de l’application de la garantie commerciale, la durée de celle-ci sera prolongée et, d’autre part, qu’indépendamment de cette garantie, le vendeur demeure tenu au respect de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue. Les articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation et 1641 et 1648 alinéa 1er du Code civil, relatifs à l’application de ces garanties, devront également être intégralement reproduits.

Les prestations de service après-vente effectuées par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale devront toutes faire l’objet d’un contrat qui sera remis au consommateur (seules les prestations exécutées à titre onéreux étaient jusqu’à présent concernées par cette disposition).
 

4.         Paiements

4.1     Paiement supplémentaire : nécessité d’un consentement exprès du consommateur

Préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel devra recueillir le consentement exprès du consommateur pout tout paiement supplémentaire s’ajoutant au prix de l’objet principal du contrat. Dans l’hypothèse où ce dernier n’aurait pas manifesté expressément son acceptation pour un tel paiement, il pourra prétendre à son remboursement et le professionnel sera passible d’une procédure de sanctions administratives (Cf. Chapitre IV).
 

4.2     Paiement effectué en avance

Pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, et à défaut de stipulation contraire, les sommes versées d’avance constitueront des arrhes (au sens de l’article 1590 du Code civil) et seront productives d’intérêts(le vendeur ou prestataire restant tenu à l’obligation de livraison et d’exécution de la prestation). Le consommateur pourra toutefois revenir sur son engagement en perdant les arrhes et le professionnel en les restituant au double. 

S’il s’agit d’un contrat de vente portant sur un bien mobilier, la somme versée d’avance sera productive d’intérêts au taux légal en matière civile, qui commenceront à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement, jusqu’à la réalisation de la vente. S’il s’agit d’un contrat de prestations de services, la somme versée d’avance sera productive d’intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation.
 

4.3     Incidents de paiement

Les frais de rejet de paiement ne pourront pas être imputés par le professionnel dans certaines situations particulières à l’égard de personnes physiques se trouvant dans un état de fragilité du fait de leurs ressources et n’agissant pas pour des besoins professionnels. Tel est le cas pour le fournisseur de services de communications électroniques, pour le fournisseur d’électricité et de gaz naturel et pour les services d’eau potable et d’assainissement.

La Loi interdit également au professionnel de facturer des frais de recouvrement au consommateur s’il ne dispose pas d’un titre exécutoire à cette fin.
 

5.         Livraisons et transfert des risques

5.1     Information du consommateur sur les dates et délais de livraison

Avant la conclusion du contrat, le professionnel doit indiquer au consommateur, dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas exécuté immédiatement, la date ou le délai à laquelle/dans lequel la livraison sera effectuée ; le professionnel doit respecter les indications données (sauf accord entre les parties). A défaut de précision, la livraison ou l’exécution de la prestation devra être effectuée dans les 30 jours maximum suivant la conclusion du contrat (la livraison correspond à la prise de possession physique ou de contrôle du bien).

En cas de non-respect du délai ou de la date de livraison ou d’exécution, ou à défaut dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat, le consommateur pourra résoudre le contrat :

(i)        soit après avoir enjoint au professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai raisonnable et à défaut d’exécution dans ce délai supplémentaire,

(ii)      soit immédiatement en cas de refus du professionnel de livrer le bien ou d’exécuter sa prestation ou, s’il n’a pas respecté son engagement de livraison et que le respect de la date ou du délai de livraison constitue pour le consommateur une condition essentielle. Les sommes versées par le consommateur lui seront alors restituées.

5.2     Transfert des risques et intervention d’un transporteur

Le transfert des risques de perte ou d’endommagement du bien a lieu lorsque le consommateur (ou le tiers qu’il aura désigné, autre que le transporteur proposé par le professionnel) prend physiquement possession du bien. Lorsque la livraison est effectuée par un transporteur choisi par le consommateur et autre que celui proposé par le professionnel, le transfert des risques aura lieu dès la remise du bien au transporteur.

Les dispositions relatives à la livraison et au transfert de risque sont d’ordre public.

6.         Les pratiques commerciales réglementées et contrats divers

6.1     Les contrats conclus dans les foires, salons, ou toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du livre VI du livre VII du Code de commerce

Préalablement à la signature du contrat, le professionnel doit informer le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation ; cette mention devra également figurer dans un encadré apparent dans l’offre de contrat qui sera faite. Le professionnel qui ne respecterait pas cette disposition encourra une procédure de sanctions administratives (Cf. Chapitre IV).

Lorsque la conclusion du contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur s’accompagne d’une offre de crédit, le consommateur dispose d’un droit de rétractation de 14 jours portant sur le crédit, ce qui devra être mentionné dans le contrat de vente ou de prestation de services. L’exercice de ce droit de rétractation par le consommateur emportera résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services et le vendeur sera tenu au remboursement des sommes versées d’avance par le consommateur.

6.2     Les contrats d’achat de métaux précieux

Tout professionnel proposant l’achat de métaux précieux auprès de consommateurs doit afficher les prix proposés. Le professionnel qui ne respecterait pas cette disposition encourra une procédure de sanctions administratives (Cf. Chapitre IV).

L’opération d’achat fera l’objet d’un contrat écrit comportant un certain nombre de mentions obligatoires, dont un exemplaire sera remis au consommateur lors de sa conclusion. Le consommateur disposera d’un délai de rétractation de 24 heures à compter de la signature du contrat ; ce droit de rétractation pourra être exercé par le biais du formulaire détachable joint au contrat de vente. Par dérogation, le droit de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.

Le professionnel qui ne respecterait pas cette disposition encourra une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 150.000 € ainsi que des peines complémentaires ; les personnes morales pourront également faire l’objet de condamnations pénales.

6.3     Les contrats de transport hors déménagement

En cas de réception par le consommateur d’objets transportés, sans que le voiturier puisse justifier avoir laissé la possibilité au consommateur d’examiner leur bon état, ce dernier pourra formuler une protestation pendant un délai de 10 jours suivant la réception.

6.4     Les contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

Les contrats ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d’un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l’entretien de tels matériels, doivent être écrits et comporter un certain nombre de mentions obligatoires, de manière claire, détaillée et aisément accessible. Ces informations doivent notamment porter sur : l’identité du professionnel, la description des produits et services et délais d’exécution, leurs prix, les modalités de modification du prix, la durée du contrat, les modalités de facturation, de paiement et de règlement amiable des litiges, les conditions de la responsabilité contractuelle.

Au terme du contrat, le professionnel est tenu d’informer le consommateur sur ses obligations en matière d’entretien et de maintenance du matériel et de sécurité.

Le professionnel devra communiquer au consommateur tout projet de modification du contrat au moins 1 mois avant son entrée en vigueur en lui précisant qu’il dispose de la faculté de résilier le contrat sans pénalité tant que les nouvelles conditions n’ont pas été acceptées et pendant un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la modification.

Pour les contrats conclus à durée déterminée n’envisageant pas les hypothèses susceptibles d’entraîner une modification du contrat ou du prix, le consommateur pourra exiger le maintien des conditions initiales jusqu’au terme du contrat.

Les sommes versées d’avance par le consommateur devront lui être restituées dans les 30 jours suivant le paiement de la dernière facture et dès lors que toutes les factures auront été réglées. Les sommes versées par le consommateur à titre de dépôt de garantie devront lui être restituées dans les 30 jours suivant la reprise de l’objet garanti par le professionnel.

Ces dispositions, d’ordre public, sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels et entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la promulgation de la Loi.

6.5     Les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel

Ces contrats, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, seront soumis à l’exigence du consentement exprès du consommateur en cas de paiement supplémentaire tel que présenté ci-dessus. Le professionnel ne pourra pas exiger le paiement immédiat ou différé sans commande préalable du consommateur, sauf dans l’hypothèse où il s’agit d’un bien ou service de substitution.

7.         Adaptation du droit interne au droit de l’Union Européenne et droit étranger

 

7.1     La réglementation en matière de pratiques commerciales trompeuses

Afin de se conformer aux dispositions de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (article 7), la Loi du 17 mars 2014 apporte une précision au sein de l’article L.121-1 du Code de la consommation consacré aux pratiques commerciales trompeuses qui prévoit que constitue une telle pratique, le fait, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, de dissimuler, omettre ou fournir de façon intelligible, une information substantielle.

Ainsi, une nouvelle disposition vient préciser le fait que, lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.

7.2 La réglementation des ventes ou prestations avec primes

L’article L.121-35 du Code de la consommation interdit les ventes ou offres de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services « sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation » dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyale. Il est également prévu que cette disposition ne s’applique pas « aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons ».

La Loi du 17 mars 2014 supprime la référence aux exceptions tenant aux objets identiques et aux menus objets, services de faible valeur et échantillons. Désormais, la licéité de la vente de produits ou prestation de services s’appréciera au regard de son caractère déloyal, sans avoir à tenir compte de la nature ou de la valeur objet de la prime.

7.3   La protection du consommateur par l’application de dispositions issues du droit de l’UE

La Loi du 17 mars 2014 vise à renforcer la protection du consommateur confronté à une clause abusive dans le cadre du contrat conclu avec un professionnel, par l’application du droit de l’UE. Désormais, dès lors que le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre, la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives s’appliquera au bénéfice du consommateur.

Il est également prévu, en présence d’un contrat régi par la loi d’un Etat non membre de l’Union européenne mais présentant un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre, que le consommateur profitera de la protection assurée par l’application des dispositions prises par cet Etat en application de la Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 portant sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et présentant un caractère impératif.

7.4   Application du droit étranger

Enfin, la Loi du 17 mars 2014 organise la protection du consommateur y compris dans l’application d’un droit étranger. Afin de maintenir un niveau satisfaisant de protection du consommateur, elle prévoit différentes dispositions qui permettent au consommateur de se prévaloir de la protection issue des différents textes communautaires. Tel sera notamment le cas s’agissant de la protection dans le cadre des contrats conclus à distance, contre les clauses abusives, ou encore en matière de conformité.

Cette protection est assurée si le contrat conclu par le consommateur présente un « lien étroit » avec un Etat membre de l’Union européenne. La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). Tel sera le cas si :

           le contrat a été conclu dans l’Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

          le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

          le contrat a été précédé dans cet Etat membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

          le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat.

8      Ventes de produits particuliers et dispositions diverses

La Loi du 17 mars 2014 vise à interdire la vente, ou l’offre gratuite, dans les débits de tabacs et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs, sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail de produits répondant à la définition du médicament, de cigarettes électroniques ou toute autre forme d’inhalateur électromécanique ou électronique simulant l’acte de fumer ainsi que des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant vocation à être utilisés avec ceux-ci.

Le monopole des pharmaciens  et des opticiens-lunetiers concernant la vente des produits destinés à l’entretien ou l’application de lentilles de contact oculaire est supprimé. Les conditions de délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices sont modifiées. Réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier, la vente de ces produits pourra être effectuée en ligne sous réserve, pour le prestataire, de respecter certaines obligations (la délivrance de verres correcteurs sera subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité, les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur seront déterminées par décret, le prestataire devra permettre au patient d’obtenir des informations et des conseils auprès d’un opticien-lunetier, etc.).

Los de la conclusion de tout contrat écrit, le professionnel devra informer le consommateur de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.

La Loi du 17 mars 2014 vient encadrer l’utilisation du terme « ventes aux enchères publiques » et prévoit l’application de sanctions en cas d’usage illicite de cette dénomination.

La Loi du 17 mars 2014 renforce enfin l’actuel article L.136-1 du Code de la consommation en insistant, en présence d’un contrat comportant une clause de reconduction tacite, sur le fait que le professionnel devra informer le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat en prévoyant que cette information sera donnée par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, et devra être fournie dans des termes clairs et compréhensibles et mentionner, dans un encadré apparent, la date limite de la résiliation.

 

 

CHAPITRE III : LA PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR ET DE L’ASSURE

Les modifications apportées par la Loi Hamon en termes de crédit et d’assurance s’inscrivent dans le but affiché de la Loi de lutter contre le surendettement et de renforcer le pouvoir des consommateurs.

1.         Lutte contre le surendettement

1.1 Mesures visant à éviter le surendettement

Afin d’éviter le surendettement, le législateur a souhaité, de manière préventive, améliorer l’information de l’emprunteur, responsabiliser le prêteur et dresser différents obstacles au cumul des crédits.

Concernant l’information de l’emprunteur, le législateur a adopté de nouvelles dispositions visant à ce que l’emprunteur qui s’apprête à souscrire un prêt à la consommation puisse comparer directement les coûts respectifs des choix qui s’offrent à lui, à partir d’informations claires. Cela se manifeste en matière de regroupement de crédit et de crédit renouvelable.

S’agissant en premier lieu du regroupement de crédit, le nouvel alinéa 3 de l’article L.311-5 du Code de la consommation prévoit que, lorsqu’une publicité compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs à celui d’une échéance résultant d’un regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente d’une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d’autre part, le coût total du crédit postérieur au regroupement.

S’agissant en second lieu du crédit renouvelable, l’article L.311-8-1 du Code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction, impose au prêteur proposant au consommateur le choix entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable, d’inclure dans sa proposition les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement.

Un décret définira la nature des informations à fournir ainsi que les conditions de leur présentation.

Concernant la responsabilité du prêteur, le législateur a prévu de responsabiliser les prêteurs en leur imposant de vérifier la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de l’octroi de prêts. C’est ainsi que l’article L.311-10 du Code de la Consommation, dans sa nouvelle rédaction, précise que la fiche relative aux ressources, charges et prêts en cours de l’emprunteur doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. De même, lorsque l’ouverture de crédit a été suspendue en raison de sa non-utilisation par le consommateur pendant une durée d’un an, le prêteur doit désormais vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lever la suspension de l’ouverture de crédit (article L.311-16 du Code de la consommation).

Cependant, le dispositif le plus important prévu dans le cadre de la responsabilisation des prêteurs a été invalidé par le Conseil Constitutionnel. En effet, le texte soumis au Conseil prévoyait la création d’un registre national des crédits aux particuliers recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés à ce type de crédit et aux liquidations judiciaires. Le dispositif prévoyait la consultation obligatoire de ce registre par les établissements prêteurs avant tout octroi d’un prêt. Le Conseil Constitutionnel a néanmoins considéré que ce dispositif portait au droit au respect de la vie privée une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en raison de la nature des données enregistrées, à l’ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre. Le registre national des crédits aux particuliers et le dispositif reposant sur ce registre n’entreront donc pas en vigueur.

Concernant les obstacles au cumul des crédits, ils se manifestent essentiellement dans le cadre des crédits renouvelables. On trouve ainsi des mesures imposant au prêteur de proposer au consommateur, en même temps qu’un crédit renouvelable, une solution alternative. Ainsi, l’article L.311-8-1 du Code de la consommation, dans sa future rédaction, imposera au prêteur proposant au consommateur un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil (aujourd’hui fixé à 1.000 €), d’accompagner son offre d’une proposition de crédit amortissable, tout en lui délivrant l’information nécessaire à la comparaison de ces deux propositions. Dans le même esprit, le futur article L.311-17 du Code de la consommation, dont la nouvelle rédaction entrera en vigueur neuf mois après la promulgation de la Loi, imposera aux enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages et incluant un crédit renouvelable de proposer par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages non liés à un crédit.

D’autres mesures favorisent la suspension et la résiliation du crédit renouvelable. C’est ainsi que l’ouverture de crédit non-utilisée pendant un an est suspendue, sauf manifestation expresse de la volonté de l’emprunteur dans les conditions définies à l’avant dernier alinéa de l’article L.311-8-1 du Code de la consommation, et ne peut être rétablie qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de sa solvabilité. Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension pendant un an, le contrat est résilié de plein droit.

D’autres mesures enfin limitent les effets du cumul des crédits sur les ménages. Ainsi, les articles 220 et 515-4 du Code civil, dans leur nouvelle rédaction, excluent la solidarité des époux et partenaires du PACS pour les emprunts contractés par l’un d’eux, même lorsque ces emprunts portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, si le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, est manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

1.2 Accélération du règlement des surendettements

Deuxième branche de la lutte contre le surendettement, l’accélération du retour à l’équilibre lorsque le surendettement n’a pas été évité était l’un des buts poursuivis par le législateur. C’est ainsi que la procédure de règlement du surendettement des particuliers est réduite à 7 ans – au lieu de 8 auparavant – tant s’agissant :
 

         du plan conventionnel de redressement conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers avec l’aide de la commission de surendettement (article L.331-6 du Code de la consommation) ;

         des mesures pouvant être ordonnées par la commission de surendettement en cas d’échec de la conciliation (article L.331-7 du Code de la consommation) ;

         du plan pouvant être exceptionnellement adopté par le juge pour éviter la liquidation judiciaire du particulier (article L.332-10 du Code de la consommation).

Ce principe souffre désormais de deux exceptions, toutes deux liées à la volonté de permettre au débiteur de conserver sa résidence principale lorsqu’il est propriétaire. Echappent ainsi à la limite maximale de 7 ans les mesures :
 

         qui organisent le remboursement de prêts contractés par le débiteur pour l’achat de sa résidence principale dont elles permettent d’éviter la cession ;

         qui permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de sa résidence principale, cette seconde exception ayant été introduite par la Loi Hamon.

2.         Renforcement du pouvoir des consommateurs

2.1 Renforcement du pouvoir des consommateurs vis-à-vis des banques

Les nouveaux articles L.113-12-2 du Code des assurances et L.221-10 du Code de la mutualité offrent à l’emprunteur auquel l’établissement prêteur a fait contracter un contrat d’assurance pour garantir les risques liés au contrat de prêt, la possibilité de résilier le contrat d’assurance ainsi souscrit dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt et de substituer à ce contrat d’assurance un autre contrat, à condition que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent.

Le nouvel article L.312-1-7 du Code monétaire et financier favorise la mobilité bancaire en imposant aux banques de faciliter cette mobilité pour leurs clients. Ainsi, la clôture d’un compte ou d’un livret est gratuite.

Par ailleurs, entre autres obligations d’accompagnement et d’information sur la mobilité bancaire, les banques ont l’obligation :
 

         à l’égard de leurs clients sortants, de leur fournir sans frais ni pénalités un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois ;

         à l’égard de leurs nouveaux clients, de communiquer les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers.

2.2 Renforcement du pouvoir des consommateurs vis-à-vis des assurances

Nouveauté annoncée introduite par la Loi du 17 mars 2014, les contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles (et relevant des branches définies par décret en Conseil d’Etat) pourront désormais être résiliés avec un préavis d’un mois, à compter de leur deuxième année d’exécution (article L.113-15-2 du Code des assurances).

En outre, lorsque le consommateur souscrit un contrat d’assurance en complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, il peut renoncer à ce nouveau contrat sans frais ni pénalité s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat.

La Loi du 17 mars 2014 a en outre renforcé la transparence en matière de communication et de publicité des complémentaires santés et mutuelles. Ainsi, les assurances en matière de complémentaire santé, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale et les mutuelles doivent désormais faire figurer sur leur documentation publicitaire et de communication, les conditions de prise en charge des frais couverts les plus courants, ainsi que celles des frais dont le reste à charge est le plus important (art. L. 131-3 C. assur., art. L. 931-3-3 CSS, art. L. 211-11 C. mut.).

 

 

CHAPITRE IV : LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES PROTEGEES

L’un des objectifs poursuivis par le projet de Loi Hamon était de créer, à coté des appellations d’origine protégées concernant les denrées comestibles, les indications géographiques destinées à protéger les produits manufacturés dont les qualités sont attribuées à une origine géographique déterminée. C’est ainsi qu’ont été créé la notion d’indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux, ainsi qu’un dispositif visant à sa gestion et à sa protection par différents organes et à sa protection contre les atteintes qui peuvent y être portées par des tiers.

1.         Notion d’indication géographique

L’article L.721-2 du Code de la propriété intellectuelle, premier article de la nouvelle section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII de la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle, définit ainsi les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux :
 

« Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. (…) »

Afin de s’assurer que le produit désigné par l’indication géographique dont il est originaire possède bien une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique, la reconnaissance d’une indication géographique repose sur l’homologation d’un cahier des charges. Le contenu du cahier des charges est fixé par l’article L.721-7 du Code de la propriété intellectuelle, auquel il est renvoyé pour une liste exhaustive.

Doivent être précisés, notamment, les éléments propres à définir l’indication géographique et les qualités du produit concerné (nom et délimitation géographique de l’indication géographique, produit concerné et les caractéristiques pouvant être attribuées essentiellement à cette zone géographique, description du processus d’élaboration, etc.). Doivent également figurer au cahier des charges l’identité et le mode de fonctionnement de l’organisme chargé de sa défense et de sa gestion, ainsi que les modalités de contrôle du respect du cahier des charges.

2.         Organes

La reconnaissance et la défense de l’indication géographique font intervenir plusieurs acteurs qui seront détaillés ci-après. Le schéma suivant donne une image globale du système ainsi institué :

2.1 Organismes de défense et de gestion

Les fonctions des organismes de défense et de gestion des indications géographiques sont définies à l’article L.721-6 du Code de la propriété intellectuelle. Les organismes de défense et de gestion des produits bénéficiant d’une indication géographique, organismes privés dotés de la personnalité morale, défendent les droits collectifs des opérateurs (art. L.721-4 CPI) et « contribuent à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus » (art. L.721-5 CPI). A ce titre, ils assurent la défense à la fois interne et externe de l’indication géographique.

Est membre de droit d’un organisme de défense et de gestion, tout opérateur qui en fait la demande dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué (art. L.721-5 CPI). De la même manière, perd la qualité de membre, l’opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et qui, après mise en demeure, ne prend pas les mesures correctives qui lui sont préconisées. Le statut de membre d’un organisme de défense et de gestion est essentiel dans la mesure où seuls les membres dudit organisme peuvent utiliser l’indication géographique gérée par cet organisme. La liste des membres d’un organisme de défense et de gestion est tenue à jour par ledit organisme et transmise par ce dernier à l’INPI qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle (art. L.721-6 CPI).

S’agissant de la défense interne, l’organisme de défense et de gestion :
 

         veille à ce que le contrôle des opérateurs effectué par les organismes d’évaluation de la conformité soit réalisé dans les conditions fixées par le cahier des charges ;

         transmet à l’Institut National de la Propriété Industrielle le résultat du contrôle effectué par les organismes d’évaluation de la conformité et des mesures correctives appliquées ;

         exclut, après mis en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives.

S’agissant de la défense externe, l’organisme de défense et de gestion :
 

         participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur ;

         peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque au titre d’une indication géographique homologuée ou en cours d’homologation.

Ce sont les organismes de défense et de gestion qui élaborent le projet de cahier des charges et le soumettent à l’homologation de l’INPI. Il en va de même pour tout projet de modification du cahier des charges. L’homologation de ce cahier des charges par l’INPI vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit concerné. Le cahier des charges est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

2.2 Organismes d’évaluation de la conformité

Les organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, contrôlent le respect du cahier des charges par les opérateurs (art. L.721-9 CPI). Lorsqu’après un tel contrôle, des mesures correctives ont été préconisées à un opérateur, l’organisme de défense et de gestion peut demander à cet opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme d’évaluation de la conformité pour contrôler la mise en œuvre des mesures correctives.

2.3 Institut National de la Propriété Industrielle

L’INPI est chargé de statuer sur les demandes d’homologation du cahier des charges et de ses modifications, qui sont formées par les organismes de défense et de gestion. Le processus d’homologation, détaillé à l’article L.721-3 du CPI, comprend :
 

         la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ; dans ce cadre, l’INPI vérifie que les processus décrits dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement des caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique associée à l’indication géographique ;

         la réalisation d’une enquête publique ;

         la consultation de plusieurs collectivités et institutions (collectivités territoriales, groupements professionnels, association de consommateurs, etc.).

Sont ensuite publiés au BOPI :
 

         la décision d’homologation du cahier des charges ;

         le cahier des charges ;

         ses modifications ;

         la liste des opérateurs membres des organismes de défense et de gestion ;

         la décision de retrait de l’homologation du cahier des charges.

L’INPI a pour mission de veiller à ce que l’indication géographique reposant sur le cahier des charges ne soit pas dénaturée. Aussi a-t-il pour mission de vérifier que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs sont prévues dans le cahier des charges. S’il constate que l’organisme de défense et de gestion manque à ses obligations à ce titre, il peut, après mise en demeure dudit organisme retirer l’homologation du cahier des charges.

3.         Protection contre les atteintes par des tiers

L’indication géographique bénéficie d’une protection contre les atteintes qui peuvent y être faites. En premier lieu, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une indication géographique (art. L.711-4 CPI). Peuvent former opposition à l’enregistrement d’une marque sur ce fondement, les collectivités territoriales concernées et l’organisme de défense et de gestion assurant la défense et la gestion des produits bénéficiant de cette indication géographique (art. L.712-4 CPI).

En second lieu et à l’inverse, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un signe identique ou similaire comme indication géographique, à moins que la marque soit à l’origine exclusive de la réputation du produit pour lequel une indication géographique est demandée (art. L.713-6 CPI).

En outre, les dénominations enregistrées sont protégées contre :
 

         toute utilisation commerciale à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

         toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation » ou d’une expression similaire ;

         toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;

         toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit (art. L.721-8 CPI).

L’article L.115-16 du Code de la consommation sanctionne enfin par deux ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende le fait :
 

         d’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une indication géographique ;

         d’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique, en la sachant inexacte ;

         de faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une indication géographique ;

         de faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’une indication géographique est garanti par l’Etat ou par un organisme public ;

         de mentionner sur un produit la présence dans sa composition d’un autre produit bénéficiant d’une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l’indication concernée.

 

 

CHAPITRE V : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN DROIT DE LA CONSOMMATION ET EN DROIT DE LA CONCURRENCE

La Loi du 17 mars 2014 introduit, en ses articles 76 et suivants, une nouveauté majeure en matière de droit de la consommation, de droit de la distribution et de droit de la concurrence : un pouvoir de sanction pécuniaire reconnu à l’administration. Ainsi, en cas de manquement d’un professionnel en matière de clauses abusives ou de pratiques restrictives de concurrence, le législateur a investi l’autorité administrative d’un pouvoir de sanctions dans le prolongement de son pouvoir d’enquête. L’objectif annoncé est de proposer une alternative aux sanctions pénales et civiles pour ces mêmes comportements. En réalité, plus qu’une alternative à des sanctions pénales, il s’agit d’un « droit pénal administratif », à l’instar des procédures de redressement fiscal ou social. La procédure peut ainsi s’apparenter à une procédure de « redressement commercial et concurrentiel ».

On sait que les poursuites pénales en matière de droit de la concurrence sont rares. Les pratiques restrictives sont souvent menées vers les juridictions civiles ou, lorsque la pratique peut également être qualifiée de pratique anticoncurrentielle, devant l’Autorité de la concurrence. La raison du faible ratio de procédures pénales tient principalement à l’engorgement des parquets et tribunaux correctionnels. La procédure pénale apparaît, à l’aune d’un critère d’efficacité économique, comme bien peu pertinente. Ainsi, bien que, sous divers aspects, la procédure de sanctions administratives apparaît comme un ersatz de procédure pénale, elle sera vraisemblablement plus efficace, car à l’initiative et sous la coupe d’autorités administratives dédiées : les Directions Régionales de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

La constitutionnalité du principe des sanctions administratives a été contestée devant le Conseil Constitutionnel. En réponse, le Conseil Constitutionnel a d’abord écarté l’idée selon laquelle la séparation des pouvoirs serait méconnue : « Considérant que (…) le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir est assorti par la Loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu’en particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle » (C. const., décision 2014-690 DC du 13 mars 2014, pt. 67). Au titre des garanties des droits et libertés fondamentaux, le Conseil relève ensuite que le professionnel est informé de la sanction envisagée ainsi que de ses motifs, qu’il peut formuler des observations au besoin en se faisant assister d’un conseil, et qu’en tout état de cause, la décision de l’autorité administrative pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge administratif. Partant, la mesure est conforme à la Constitution.

L’analyse de ce pouvoir de sanction impose donc d’énumérer les pratiques visées, la procédure à suivre et enfin les sanctions prévues.

1.    Les pratiques visées

Les pratiques qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative sont nombreuses, diverses et variées, mais néanmoins visées de manière limitative. Si la liste incline à penser que l’ensemble des infractions au droit de la consommation et au droit de la concurrence sont visées, cette simplification est inexacte. Or, le pouvoir de sanction accordé à l’autorité administrative est dérogatoire et toute procédure de sanction concernant une pratique non visée expressément serait dès lors dépourvue de tout fondement. Il importe donc de dresser la liste des pratiques qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative.

Sont concernées par le pouvoir de sanction de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), les pratiques suivantes :

·           en droit de la consommation (article 76 de la Loi modifiant l’article L.141-1 du Code de la consommation) :

          les pratiques commerciales déloyales et trompeuses visées aux articles L.120-1, L.121-1, et L.121-1-1 du Code de la consommation,

          les infractions à la réglementation sur les contrats conclus à distance, y compris portant sur des services financiers ;

          les infractions à la réglementation sur les ventes avec primes ;

          les infractions à la réglementation sur les loteries publicitaires ;

          les infractions à la réglementation sur les publicités et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons ;

          les infractions à la réglementation sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange ;

          les infractions à la réglementation sur les contrats de services de communication électronique ;

          les infractions à la réglementation sur les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ;

          les infractions à la réglementation sur les contrats conclus dans les foires et salons ;

          les refus de vente et ventes liées visées par l’article L.122-1 du Code de la consommation ;

          les ventes sans commande préalable visées par les articles L.122-3 à L.122-5 du Code de la consommation ;

          les ventes à la boule de neige visées par les articles L.122-6 et L.122-7 du Code de la consommation ;

          les abus de faiblesses visés aux articles L.122-8 à L.122-10 du Code de la consommation ;

          les pratiques commerciales agressives visées aux articles L.122-11, et L.122-11-1 du Code de la consommation ;

          les infractions à la réglementation sur les arrhes et acomptes ;

          les clauses abusives ;

          les infractions à la réglementation sur la forme et la remise des contrats ;

          les infractions à l’information sur la tacite reconduction des contrats ;

          les infractions à la réglementation sur la livraison et le transfert des risques ;

          les infractions à la réglementation en matière de garantie légale et conventionnelle de conformité ;

          les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d’intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

          les infractions pénales applicables à l’activité d’intermédiaire dans les opérations de crédit (articles L.322-1 à L.322-3 du Code de la consommation) ;

          les infractions à l’obligation générale d’information, à l’obligation d’information sur les prix et conditions de vente, à l’obligation d’information sur les paiements supplémentaires ;

          les infractions pénales prévues par la loi du 2 janvier 1970 concernant les activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce ;

          les ventes forcées par correspondance ;

          les clauses interdites dans les baux d’habitation (L. 89-462 du 6 juillet 1989, art. 4) ;

          les infractions à la règlementation sur les contrats de vente de voyages (art. L.211-1 à L.211-15 C. tour.) ;

          les infractions à la règlementation sur le commerce électronique (L. 2004-575 du 21 juin 2004, art. 14 et s.) ;

          les infractions aux Règlements communautaires sur les droits des passagers dans les transports aériens, ferroviaires, maritimes et routiers ;

          les infractions aux articles L.311-4, L.311-6, L.311-7, de l’avant-dernier alinéa de l’article L.313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L.347-1 du Code de l’action sociale et des familles ;

          les manquements à l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation pour les entreprises de diagnostic technique ;

          les manquements à la réglementation sur les contrats de courtage matrimonial (L. 89-421 du 23 juin 1989, art. 6) ;

          les règles de paiement en matière d’achat de métaux à des particuliers (article L.112-6 du Code monétaire et financier) ;

          les infractions aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du Règlement (CE) n°924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté, ainsi qu’aux articles 5, 8 et 16 du Règlement (UE) n°260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros  ;

 

·      en droit de la concurrence (article 121 de la Loi ; article L.465-1 du Code de commerce) :

          aux infractions aux règles de transparence tarifaire (articles L.441-1 et suivants du Code de commerce) ;

          aux pratiques restrictives de concurrence (articles L.442-1 et suivants du Code de commerce) ;

          aux pratiques prohibées par les articles L.443-1 à L.443-3 du Code de commerce.

Concernant le droit de la consommation, le domaine est extrêmement vaste. La plupart des pratiques commerciales interdites ou réglementées par le Code de la consommation sont visées. Seules quelques dispositions font exceptions. L’exception la plus notable est sans doute celle des fraudes et falsifications, qui conservent leur régime propre (articles L.213-1 à L.213-6 du Code de la consommation).

Si la liste des dispositions de droit de la consommation concernées peut sembler cohérente, celle des dispositions de droit de la concurrence peut sans doute apparaître comme trop large. Ainsi, certaines des dispositions concernées n’ont pas de véritable enjeu concurrentiel. On pense notamment à l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Cette disposition ne met pas véritable en jeu l’intérêt général et ne vise pas véritablement à la protection du marché. Il s’agit surtout de régler des relations individuelles. Or, en l’état de la rédaction du nouvel article L.465-1 du Code de commerce, il n’en demeure pas moins que la rupture brutale d’une relation commerciale établie est théoriquement susceptible d’une sanction administrative.

On notera enfin que les pratiques anticoncurrentielles demeurent, du point de vue répressif, dans le giron de l’Autorité de la concurrence et ne sont pas concernées par les procédures de sanctions administratives. Cette exclusion est toutefois bien relative car certaines pratiques relevant des pratiques anticoncurrentielles peuvent constituer également des pratiques restrictives. Ainsi, par exemple, une police de prix pourra être qualifiée d’entente ou d’infraction à l’article L.442-5 du Code de commerce. L’opportunité conduira alors à instaurer une procédure devant l’Autorité ou une procédure de sanctions administratives. On peut même envisager qu’une même entente donne lieu à une procédure devant l’Autorité pour les entreprises qui ont une part prépondérante à l’entente, et une procédure de sanctions administratives pour celles qui ont une part mineure dans la police de prix.

2.    La procédure

2.1 L’enquête

Concernant l’enquête, on est tout d’abord frappé par le rapprochement des nouvelles dispositions avec les règles de procédure pénale.

En matière de droit de la consommation, les agents peuvent, sur demande du Ministre, information du Procureur de la République et autorisation du Juge des Libertés et de la détention, procéder entre 6 heures et 21 heures à des opérations de visite et de saisie en tous lieux (article 106 de la Loi ; article L.215-18 du Code de la consommation). Ces opérations s’effectuent sous l’autorité du juge qui, le cas échéant, délivre une commission rogatoire pour faire réaliser ces opérations hors du ressort de sa juridiction.

En matière de droit de la concurrence, les agents peuvent pénétrer dans tous lieux ouverts au public entre 8 heures et 20 heures. Ils doivent solliciter l’autorisation du juge des libertés et de la détention lorsque les lieux en cause servent également à l’habitation (article 112 de la Loi ; article L.450-3 du Code de commerce). Ils peuvent, lorsque la constatation de l’infraction le rend nécessaire, effectuer ces opérations sans avertir de leur qualité, et n’avertir le professionnel contrôlé de leur qualité qu’au moment de la constatation de l’infraction. Les sanctions prévues pour l’entrave à leurs fonctions sont aggravées pour être portées à deux ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende (article 112 de la Loi ; article L.450-8 du Code de commerce).

En cas de nécessité, les agents de l’autorité administrative française pourront être amenés à coopérer avec les agents désignés par un autre Etat de l’Union européenne (article 82 de la Loi instaurant l’article L.215-1-2 du Code de la consommation).

Les manquements sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

En cours de procédure, et en cas de suspicion sur la conformité d’un bien ou d’un service aux prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité du consommateur, les agents peuvent saisir le représentant de l’Etat dans le département pour qu’il ordonne des contrôles par des organismes indépendants aux frais du professionnel, et qu’il suspende la mise sur le marché le temps de la réalisation des contrôles (article 97 de la Loi ; article L.218-5-2 du Code de la consommation).

2.2 Le déroulement de la procédure de sanction administrative

Le déclenchement de la procédure de sanction administrative nécessite au préalable l’information du professionnel concerné (article 113 de la Loi instaurant l’article L.141-1-2 du Code de la consommation ; article 121 de la Loi instaurant l’article L.465-1 du Code de commerce). Il doit être averti par l’administration :

          de la sanction envisagée à son encontre ;

          de la faculté qu’il a de prendre connaissance des pièces du dossier ;

          de la faculté qu’il a d’être assisté par le conseil de son choix ;

          de la faculté qu’il a de faire valoir ses observations écrites, ou orales le cas échéant, dans un délai de 60 jours.

Le délai de 60 jours est déterminant, car c’est celui à l’issue duquel l’administration peut prononcer la sanction.

Toute décision de sanction doit bien évidemment être motivée (article 113 de la Loi instaurant l’article L.141-1-2 du Code de la consommation ; article 121 de la Loi instaurant l’article L.465-1 du Code de commerce). Elle peut être publiée.

Les recours contre ces décisions relèvent des juridictions administratives, ce qui multiplie encore davantage les labyrinthes procéduraux en matière de droit de la concurrence. La compétence du tribunal administratif sera-t-elle affectée par la compétence des juridictions spécialisées en matière de concurrence ? Comment s’articuleront les compétences, et surtout les jurisprudences ? Ainsi dans une hypothèse classique de rupture brutale d’une relation commerciale établie, des mêmes faits seraient susceptibles de relever, selon le fondement de l’action :

          du tribunal de commerce commun comme juge du contrat ;

          du tribunal de commerce spécialisé comme juge de l’article L.442-6 du Code de commerce ;

          du tribunal administratif comme juge d’une éventuelle sanction administrative.

L’efficacité du dispositif atteint ainsi une limite, de par les procédures contentieuses qui peuvent s’en suivre. Le recours pour excès de pouvoir, le cas échéant cumulé avec un référé suspension, peut faire perdre de son intérêt à la procédure de sanctions administratives, car les délais de procédure devant le juge administratif ne sont pas plus brefs, loin s’en faut, que devant le juge civil ou le juge pénal.

3.    Les sanctions

Les sanctions administratives sont en principe d’un maximum de 3.000 € pour les personnes physiques et de 15.000 € pour les personnes morales. Toutefois, il existe de multiples dérogations aggravant les sanctions maximales. Parmi les sanctions spéciales, on peut citer notamment :

          15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale en cas de remises, rabais et ristournes sur des fruits et légumes frais (article L.441-2-2 du Code de commerce) ;

          75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale en cas de non-respect des dispositions de l’article L.443-1 du Code de commerce sur les délais de paiement ;

          75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale en cas de manquement à l’article L.441-7 du Code de commerce.

Il est également prévu une sanction spéciale concernant une nouvelle infraction. Concernant les ventes de produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l’aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, le nouvel article L.441-8 du Code de commerce prévoit que les contrats d’une durée supérieure à trois mois doivent nécessairement comporter une clause de renégociation du prix. Le fait de ne pas prévoir cette clause est sanctionné par une sanction administrative de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Conçue comme une alternative à la sanction pénale, la sanction administrative ne peut pas se cumuler purement et simplement à celle-ci, ce qui constituerait une entorse au principe non bis in idem. Ainsi, lorsque des mêmes faits peuvent donner lieu à une sanction pénale et à une sanction administrative, les sanctions ne peuvent se cumuler qu’à concurrence du maximum légal le plus élevé (article 113 de la Loi ; article L.141-1-2 du Code de la consommation).

En matière de droit de la concurrence, une récidive dans un délai de deux ans emporte le doublement de l’amende (article 120 de la Loi).

En outre, lorsqu’il est dans l’incapacité manifeste de satisfaire à ses obligations à l’égard des consommateurs, le professionnel exerçant la vente à distance peut être sanctionné en se voyant interdire le droit d’exiger le paiement avant la livraison, ou encore en étant tenu d’informer le consommateur de l’injonction dont il fait l’objet (article 79 de la Loi instaurant l’article L.141-1-1 du Code de la consommation).

En matière de droit de la consommation, les sanctions sont déterminantes des délais de prescription. Ainsi, la prescription est de trois ans à compter de l’infraction pour les infractions sanctionnées par une amende excédant 3.000 € pour les personnes physiques ou 15.000 € pour les personnes morales. Elle est d’une année lorsque la sanction n’excède pas ces montants (article 113 de la Loi ; article L.141-1-2 du Code de la consommation).

En matière de droit de la concurrence, le mode de prescription est calqué sur celui des pratiques anticoncurrentielles en prévoyant que « l’action de l’administration (…) se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement » (article 121 de Loi ; article L.465-1 du Code de commerce).

Vincent CADORET
Justine GRANDMAIRE
Flore SERGENT
Gaëlle TOUSSAINT-DAVID

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