Lorsqu’un ensemble d’éléments montre le désintérêt du distributeur pour la poursuite des relations contractuelles avec le concédant, celui-ci ne rompt pas brutalement les relations commerciales établies avec le distributeur en lui notifiant la fin de son appartenance au réseau, mais ne fait que constater une rupture des relations déjà intervenue.
Ce qu’il faut retenir : Lorsqu’un ensemble d’éléments montre le désintérêt du distributeur pour la poursuite des relations contractuelles avec le concédant, celui-ci ne rompt pas brutalement les relations commerciales établies avec le distributeur en lui notifiant la fin de son appartenance au réseau, mais ne fait que constater une rupture des relations déjà intervenue.
Pour approfondir : L’arrêt commenté offre une illustration des circonstances qui excluent la nécessité du respect d’un préavis lors de la rupture des relations commerciales par la tête de réseau.
En l’espèce, après des relations commerciales ayant perduré pendant plusieurs années au moyen de contrats à durée déterminée successifs (mais pour lesquels le renouvellement tacite était exclu), les parties étaient entrées en négociations en vue de conclure un nouveau contrat, tout en poursuivant leurs relations commerciales.
Après plusieurs mois de négociations, le concédant avait notifié à son distributeur que leurs relations contractuelles avaient pris fin avec l’expiration du dernier contrat en vigueur entre elles, et qu’il serait supprimé de la liste des distributeurs du réseau trois mois plus tard. Peu après l’expiration de ce délai, le concédant avait informé, par courrier circulaire, les clients de son ancien distributeur que ce dernier n’appartenait plus au réseau et leur avait indiqué les coordonnées de ses distributeurs dans la région. Le distributeur avait poursuivi son ancien concédant en invoquant, d’une part, une rupture brutale des relations commerciales et, d’autre part, des actes de concurrence déloyale.
S’agissant en premier lieu de la rupture des relations commerciales, après avoir constaté que ces relations avaient duré 11 ans, la Cour d’appel de Paris a examiné les conditions de la rupture et soulevé, ce faisant, plusieurs éléments démontrant le désintérêt du distributeur pour la poursuite des relations commerciales avec le concédant. A cet égard, sont soulignés les éléments suivants :
- les stipulations contractuelles précisaient que le distributeur était supposé ne pas poursuivre les relations commerciales à défaut de signer un nouveau contrat ;
- le distributeur avait disposé, au cours des négociations, de différents documents écrits (projet initial de contrat puis annexes modifiées à sa demande) lui permettant de maintenir une relation contractuelle avec le concédant ;
- le distributeur n’avait pourtant pas retourné le contrat signé ;
- le concédant, ainsi que l’huissier diligenté par lui, avait constaté le désintérêt du distributeur pour ses produits, au profit d’autres produits.
Ayant relevé ces éléments, la Cour constate que la rupture des relations entre les parties n’est pas imputable au concédant qui n’a fait que constater la rupture des relations entre les parties.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur le préavis qui aurait dû être respecté.
S’agissant en second lieu de la concurrence déloyale, la Cour relève que le caractère objectif des termes du courrier adressé par le concédant aux clients du distributeur est exclusif d’un quelconque dénigrement ou d’une entrave à sa reconversion.
A rapprocher : CA Paris, 6 juin 2013, RG n°10/25099