Brève
La jurisprudence apprécie le caractère mal fondé (ou non) du grief formulé par un franchisé en fonction notamment de la date à laquelle un tel grief est invoqué : aperçu jurisprudentiel.
Ainsi que le reconnait la jurisprudence, lorsqu’un franchisé se plaint tardivement du défaut ou d’une insuffisance de l’assistance apportée par le franchiseur en ne formulant aucune réclamation pendant une longue période, le franchisé doit être déclarée mal-fondé à invoquer un tel manquement (Trib. com. Paris, 31 janvier 2007, RG n°2001073161, inédit ; Cass. com., 20 juin 2006, n°04-14.663 ; CA Paris, 22 novembre 1995, Juris-data n°025081 ; CA Rouen, 6 mai 1993, Juris-data n°042781 ; CA Paris, 29 octobre 1992, Juris-data n°023213 ; CA Amiens, 29 juin 1992, Juris-data n°045064 ; CA Paris, 11 avril 1991, Juris-data n°021698).
La jurisprudence qui vient d’être rappelée ne se limite pas aux seuls griefs liés à un défaut d’assistance (voir notre article du 20 mai 2014, concernant une décision qui, pour écarter l’action en nullité intentée par un franchisé pour absence de savoir-faire, retient qu’une telle demande, quoique formée avant l’expiration du délai de prescription, n’avait jamais été émise par le franchisé pendant toute la durée du contrat (CA Rennes, 22 avril 2014, RG n°12/08326)).
Le caractère mal fondé (ou non) du grief formulé par le franchisé s’apprécie donc en toutes circonstances en fonction de la date à laquelle le grief est formulé. A méditer …