Absence de Motif grave et légitime au sens de l’article L. 145-17 I. 1° du code de commerce
La gravité du motif justifiant le refus de renouvellement est une question factuelle appréciée souverainement par les juges du fond. Cependant, en matière de travaux, le caractère de « gravité » n’est reconnu en jurisprudence que lorsque ceux-ci sont conséquents et touchent à la structure de l’immeuble ou au gros œuvre …
La gravité du motif justifiant le refus de renouvellement est une question factuelle appréciée souverainement par les juges du fond. (Cass. com., 22 mars 1961: Bull. civ. III, n° 150. – 13 avr. 1961: Bull. civ. III, n° 152. – Cass. 3e civ. 9 avril 1970: JCP G 1970, II, 16477. – 11 oct. 1972: JCP G 1972, IV, 256.).
Cependant, en matière de travaux, le caractère de « gravité » n’est reconnu en jurisprudence que lorsque ceux-ci sont conséquents et touchent à la structure de l’immeuble ou au gros œuvre (Cass. 3e civ., 2 oct. 1996 : Juris-Data n° 1996-003636 ; CA Paris 31 janv. 2008 : Juris-Data n° 2008-356095), ou consistant la modification de la distribution des lieux sans autorisation du bailleur (CA Montpellier, 1re ch. B, 20 nov. 1996 : Juris-Data n° 1996-034477. – V. aussi Cass. 3e civ., 2 oct. 1996 : Juris-Data n° 1996-003636) ; c’est encore le lorsque le preneur construit un appentis, sans aucune autorisation du bailleur, ajouté à une transformation des lieux (Cass. 3e civ., 18 janv. 1989 : Loyers et copr. 1989, comm. n° 234).
Plus généralement, en l’absence de travaux de transformation lourde, affectant le gros œuvre et la solidité de l’immeuble, le bailleur ne peut exciper d’un motif grave et légitime pour refuser le paiement d’une indemnité d’éviction (en sens, CA Paris, 16e ch. A, 4 juin 1996 : Juris-Data n° 1996-021268), ce qui exclut les travaux d’importance minime (en ce sens, CA Montpellier, ch. réunies, 2 juill. 1998 : Juris-Data n° 1998-035135 : l’installation d’une barrière en bois de part et d’autre de la terrasse du restaurant).
De plus, lorsque les travaux non autorisés sont rendus nécessaire par la vétusté des lieux et l’obligation d’adapter l’installation du fonds à la technique moderne, ceux-ci ne sont là encore pas considérés comme constituant un motif « grave et légitime » justifiant le refus d’une indemnité d’éviction au preneur (Cass. 3e civ., 15 Janv. 1971, Rev. loyers 1971, p. 452).