Cass.com., 29 septembre 2009, pourvoi n 08-20526
Lors de la conclusion d’un contrat de licence, le titulaire d’une marque peut, fort légitimement, prévoir que la marque ne sera apposée que sur des produits présentant certaines qualités pour préserver l’image attachée à sa marque. L’hypothèse est fréquente.
Lors de la conclusion d’un contrat de licence, le titulaire d’une marque peut, fort légitimement, prévoir que la marque ne sera apposée que sur des produits présentant certaines qualités pour préserver l’image attachée à sa marque. L’hypothèse est fréquente. Néanmoins, la rédaction des clauses remplissant cet objectif doit être telle qu’elle ne succombe pas à la critique au regard des conditions purement potestatives faisant encourir la nullité au contrat. La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat de licence de marque pour la fabrication et la commercialisation de parfums, cosmétiques et produits dérivés. Le contrat prévoyait l’agrément de la concédante sur les produits à commercialiser. Dans le cadre de l’action en résiliation du contrat engagée par la concédante, la question de la validité du contrat était posée suite à la demande reconventionnelle en nullité formulée par la défenderesse en raison de la clause relative à l’agrément du concédant sur les produits.
La cour d’appel prononça la nullité du contrat après avoir analysé la clause litigieuse comme comprenant une condition purement potestative. La cour d’appel considère ainsi que les modèles des produits à commercialiser devaient recevoir l’agrément de la société concédante sans que les standards de qualité soient définis autrement que par une référence à une fabrication particulièrement soignée et une diffusion en rapport avec la notoriété et le standing élevé de la marque. Les juges du fond estiment que l’acceptation des produits était laissée à la discrétion de la concédante, faute de définition objective du « créneau ».
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 1170 et 1174 du code civil, aux motifs que le contrat faisait référence à une fabrication particulièrement soignée et une diffusion en rapport avec la notoriété et le standing élevé de la marque et qu’il existait une volonté commune des parties de situer les produits sur le créneau des parfums haut de gamme, ce dont il résultait, en l’espèce, que la détermination des critères auxquels devaient répondre les produits ne dépendait pas de la volonté exclusive du concédant.