La créance de commissions est une créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du code civil

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RICHARD Sandrine

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Selon une jurisprudence abondante et constante, le domaine de la prescription de l’article 2277 recouvre l’ensemble des créances payables annuellement ou à termes périodiques plus courts, telles que notamment les commissions.

Selon une jurisprudence abondante et constante, le domaine de la prescription de l’article 2277 recouvre l’ensemble des créances payables annuellement ou à termes périodiques plus courts, telles que notamment les commissions :

  • aux commissions d’assurance groupe dont bénéficie un agent général d’assurance, payables par trimestre et dans les quinze jours suivant la fin de chaque période considérée (CA Paris, 11 déc. 1992 : D. 1993, inf. rap. p. 54) ;
  • les commissions dues aux agents commerciaux (CA Dijon, 23 mai 2006, Juris-Data n°2006-304637) ;
  • aux redevances régulières (CA Besançon, 22 juin 1887 : DP 1888, 2, p. 163) ;
  • rappel de salaires (Cass. soc., 2 déc. 2003, Bull. civ. V, n°306 ; Cass. soc., 19 mai 1998, Bull. civ. V, n°269) ;
  • aux dividendes des actions (CA Paris, 17 juill. 1849 : DP 1852, 2, p. 50. – CA Douai, 4 janv. 1854 : DP 1854, 2, p. 136. – T. com. Seine, 6 mai 1870 : DP 1870, 5, p. 274) ;
  • aux frais de gardiennage de meubles (CA Paris, 25e ch. B, 13 mai 1983 : Juris-Data n°1983-023181) ;
  • aux redevances dues par un métayer (Cass. 3e civ., I, 18 juill. 1984 : Juris-Data n° 1984-001307 ; Rev. loyers 1984, p. 420, note J.C. B) ;
  • aux factures d’électricité adressées par EDF à ses abonnés (CA Paris, 25e ch., 3 juin 1982 : Juris-Data n° 1982-024348 – CA Paris, 5e ch. B, 11 janv. 1984 : Juris-Data n° 1984-020008 – CA Paris, 15e ch. A, 18 juin 1984 : Juris-Data n° 1984-042824) ;
  • aux cotisations sociales (Cass. soc., 11 déc. 1984 : Juris-Data n° 1984-002057 ; CA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 1986 : Juris-Data n° 1986-045089) ;
  • à la majoration de la pension vieillesse prévue par l’article L. 351-12 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc., 30 janv. 2003 : Juris-Data n° 2003-017663).

Ajoutons que l’application de l’article 2277 du code civil (5 ans) doit prévaloir sur celle de l’article L.110-4 du Code de commerce relatif à la prescription de droit commun entre commerçants (10 ans). Cette prescription courte se justifie généralement par la volonté d’imposer une diligence normale au créancier et protéger le débiteur qui pourrait voir s’accumuler les termes impayés. L’application de l’article 2277 du code civil est commandée uniquement par la nature de la dette. Et c’est la nature de la créance qui détermine le délai de prescription. La Cour de cassation a rappelé en effet que le champ d’application d’une règle de prescription fixant un délai déterminé dépendait de la « nature de la créance » (Cass. ass. plén., 10 juin 2005 : Bull. ass. plén. 2005, n° 6, p. 15 ; AJDI 2005, p. 730 et D. 2005, p. 1733, obs. Y. Rouquet ; Administrer janv. 2006, n° 384, p. 12, note C. Beddeleem ; Defrénois 2005, art. 38251, p. 1607, note J. Massip et art. 38254, n° 80, p. 1642, note A. Bénabent ; RTD civ. 2006, n° 19, p. 320, obs. J. Mestre et B. Fages considérant que l’article 2277 du Code civil est « applicable en raison de la nature de la créance ». – idem : Cass. 3e civ., 8 nov. 2006, Bull. civ. 2006, III, n° 221 ; D. 2007, jurispr. p. 347, note N. Damas ; chron. 1297, obs. Monge et Nesi ; AJDI 2007, p. 378, note Y. Rouquet – Cass. 3e civ., 10 décembre 2008 n° 08-10.153 Bull.2008, III, n° 205).

En outre, il est à souligner que la prescription ne commence à courir qu’à compter de la naissance du droit, (G. Baudry-Lacantinerie et A. Tissier, Traité théorique et pratique de droit civil, De la prescription : Lib. de la soc. du recueil général des lois et des arrêts, Paris, 2e éd. 1899, n° 381. – Jur. Gen. Supp., t. 13, V° Prescription civile, n° 494). A titre d’exemple, lorsque le contrat est à exécution successive et que la dette est échue par termes successifs. Il faut considérer qu’il y autant de créance que de périodes successives, « le délai de la prescription ne court qu’à compter de la date d’exigibilité de chacune des fractions de la somme réclaméé », le droit ne naissant qu’à chaque naissance de la nouvelle dette (Cass. soc., 26 janv. 2005 : JurisData n° 2005-026605 ; Bull. civ. 2005, V, n° 26, p. 23 – Jur. Gen., t. 36, V° Prescription civile, n° 771. – G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, Les obligations, Le régime, t. II : Sirey, 2e éd. 1989, n° 334).

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