Droit positif
Lorsque la nullité du contrat de franchise est invoquée pour la première fois en cause d’appel, la demande n’est pas « nouvelle » puisqu’elle vise « aux mêmes fins » que celles soumises au premier juge, à savoir « l’anéantissement du contrat ».
Lorsque la nullité du contrat de franchise est invoquée pour la première fois en cause d’appel, la demande n’est pas « nouvelle » puisqu’elle vise « aux mêmes fins » que celles soumises au premier juge, à savoir « l’anéantissement du contrat ».
En effet, la jurisprudence admet la demande d’annulation d’un contrat formé pour la première fois en cause d’appel et faisant suite à une simple demande de résiliation formée en première instance, car les deux moyens tendent tous deux à l’anéantissement du contrat ; il importe donc peu de changer de moyens, y compris de présenter un fondement juridique différent ; seul le but recherché importe (Cass. civ. 3ème, 6 décembre 2005, pourvoi n°04-20.379 ; Cass. Civ. 3ème, 4 mai 2000, n°98-14.014 ; CA Colmar, 18 octobre 1979, Gaz ; Pal. 1980, 401 ; Civ.3ème, 24 avril 1981, JCP 1981 IV 235).
Une telle demande est donc recevable en cause d’appel.