Projet de réforme du règlement du traité CE n° 2790/1999 22 décembre 1999
Le projet de règlement communautaire envisage d’opérer une modification du texte existant en ce qui concerne notamment le savoir-faire, ce qui peut avoir des conséquences non négligeables en pratique.
Cet article a été rédigé pour Franchise Magazine et y a été publié le 2 décembre 2009 : CLIQUEZ ICI
Le projet de règlement communautaire envisage d’opérer une modification du texte existant en ce qui concerne notamment le savoir-faire, ce qui peut avoir des conséquences non négligeables en pratique.
Le praticien ne peut ignorer le projet de réforme du règlement du traité CE n° 2790/1999 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81 § 3 à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, et des lignes directrices sur les restrictions verticales.
La réforme envisagée inclut les « savoir-faire » dans la définition des « droits de propriété intellectuelle ». Cette insertion ne crée pas juridiquement une nouvelle catégorie de droits de propriété intellectuelle ou industrielle car, à ce jour, le savoir faire n’est pas – et ne devient pas avec le projet de règlement – un droit de propriété intellectuelle que le franchiseur pourrait protéger en tant que tel. La création d’un droit de propriété intellectuelle portant sur le savoir-faire s’avèrerait d’ailleurs compliquée à mettre en œuvre, le savoir-faire étant par essence secret.
Un point particulièrement important est modifié par le projet de règlement, et peut en pratique avoir des conséquences non négligeables, tant au plan communautaire que national.
Le projet de règlement assouplit en effet la définition du savoir-faire, et permet ainsi aux franchiseurs de bénéficier d’une plus grande sécurité en cas de contestation de la réalité de leur savoir-faire par leurs franchisés. Pour être valable, le savoir-faire transmis par le franchiseur au franchisé doit être « substantiel ». Ce critère est maintenu, mais la définition même de ce qui constitue un savoir-faire substantiel se trouve modifiée. En effet, alors qu’actuellement le savoir-faire doit impérativement inclure des informations « indispensables » pour le distributeur « aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels », le projet de règlement prévoit que le savoir-faire doit uniquement être « important et utile » pour le franchisé pour cette même utilisation.
Cette nuance n’est pas anodine : elle tend à élargir la notion même de savoir-faire (l’information transmise n’étant plus nécessairement « indispensable » mais « importante et utile ») et allège donc la charge de la preuve pesant sur le franchiseur dans les instances dans lesquelles son savoir-faire est remis en cause. Ceci est d’autant plus vrai qu’outre le passage d’une exigence d’un caractère « indispensable » à celle d’un caractère « important et utile », le règlement ne vise plus les informations contenues dans le savoir-faire mais le savoir-faire lui-même, ce qui favorise à nouveau la position du franchiseur. En effet, s’il doit établir que le savoir-faire qu’il transmet est substantiel, il est plus aisé pour le franchiseur de ne pas avoir à identifier avec précision les informations contenues dans le savoir-faire qui seront prises en compte pour l’appréciation de la validité du savoir-faire mais de rapporter la preuve que le savoir-faire dans sa globalité est important et utile au franchisé.
Ces modifications quant à la définition du savoir-faire et de ses caractéristiques sont fondamentales en pratique au vu de l’accroissement du nombre d’actions en nullité fondées, au moins partiellement, sur des remises en cause de l’existence et de la validité du savoir-faire du franchiseur : si désormais, au lieu de devoir rapporter la preuve du caractère indispensable au distributeur des éléments fournis par le franchiseur, ce dernier doit uniquement prouver l’importance et l’utilité du savoir-faire, les actions introduites par les franchisés devraient à notre sens plus difficilement aboutir.