Le seul fait pour le franchisé de ne pas réaliser les chiffres d’affaires mentionnés dans le prévisionnel remis par le franchiseur ne suffit pas à fonder une action, le franchisé devant démontrer le caractère grossièrement erroné ou manifestement irréaliste du prévisionnel.
Ce qu’il faut retenir : Le seul fait pour le franchisé de ne pas réaliser les chiffres d’affaires mentionnés dans le prévisionnel remis par le franchiseur ne suffit pas à fonder une action, le franchisé devant démontrer le caractère grossièrement erroné ou manifestement irréaliste du prévisionnel.
Pour approfondir : Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au franchiseur de réaliser un compte d’exploitation prévisionnel qu’il remettrait ensuite au franchisé. Les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce relatifs au contenu de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur sont en effet muets sur ce point.
Si le franchiseur souhaite malgré tout établir un prévisionnel, il peut le faire mais devra se montrer prudent.
Le franchiseur qui remet un prévisionnel au franchisé est en effet tenu au respect de l’obligation de bonne foi et de sincérité et ne doit pas, à ce titre, sous couvert notamment d’attirer de nouveaux candidats à la franchise en leur remettant un prévisionnel très incitatif, se montrer exagérément optimiste : le prévisionnel doit être sérieux et parfaitement réalisable.
Le seul fait pour le franchisé de ne pas réaliser les chiffres d’affaires mentionnés dans le prévisionnel remis par le franchiseur ne suffit pas à fonder une action.
Le franchiseur est en effet tenu, lorsqu’il réalise les prévisionnels, à une simple obligation de moyens et non à une obligation de résultat, en raison de l’aléa affectant nécessairement l’activité du franchisé.
Le chiffre d’affaires réalisé par ce dernier dépend en effet d’un certain nombre de facteurs et, notamment, des compétences et de l’implication du franchisé.
La jurisprudence l’a ainsi rappelé dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20 juin 2013, dans lequel les juges du fond ont relevé que : « si de janvier 2009 à octobre 2009, soit sur 10 mois, le chiffre d’affaires n’a été que de 192 067 euros, l’écart avec le prévisionnel n’est pas significatif, dans la mesure où, d’une part, il a été affecté par des circonstances particulières au démarrage de l’activité et où, d’autre part, il a connu une progression après les premiers mois de démarrage » (en l’espèce, la prévisionnel indiquait, pour la première année, un chiffre d’affaires de 334 448€ HT).
Le caractère irréaliste du prévisionnel n’était pas rapporté et l’écart qui existait entre les prévisionnels et les chiffres réalisés pouvait s’expliquer par les « circonstances particulières » à savoir, notamment, les retards à l’ouverture et la crise économique affectant le secteur d’activité concerné, de sorte que l’ensemble du réseau avait connu une baisse de chiffre d’affaires.
A rapprocher : CA Versailles, 17 Octobre 2013, RG n°11/07740, Juris-Data n°2013-025344