L’absence de transmission de l’ensemble des informations visées par les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce ne suffit pas à démontrer le vice du consentement si le DIP contient une description honnête du marché local et de ses perspectives de développement.
Ce qu’il faut retenir : L’absence de transmission de l’ensemble des informations visées par les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce ne suffit pas à démontrer le vice du consentement si le DIP contient une description honnête du marché local et de ses perspectives de développement.
Pour approfondir : Une société a conclu un contrat de vente en dépôt consignation lui permettant de vendre sous son nom mais sous l’enseigne et pour le compte d’une autre société qui lui a confié en dépôt un stock de chaussures pour enfant.
Après plusieurs relances et mise en demeure de payer diverses sommes dues au titre de factures et des commissions sur ventes, la société commettante a constaté la résiliation du contrat et a assigné l’ex affilié aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues et en réparation du préjudice causé du fait de la rupture anticipée.
En première instance, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité du contrat et condamné la société commettante au remboursement de diverses sommes. Elle interjette donc appel de cette décision.
L’ex-affilié invoque à l’appui de sa demande de nullité du contrat les manœuvres dolosives, ainsi que le défaut d’information précontractuelle complète et sincère qui ont eu pour effet de vicier son consentement.
La Cour d’appel valide quant à elle le document d’information précontractuelle transmis par le commettant et déboute l’ex-affilié de sa demande de nullité.
Elle retient tout d’abord que rien ne prouve que la remise du DIP ait été antidatée comme l’affirme l’affilié. Elle revient ensuite sur les allégations de l’ex affilié selon lesquelles le commettant lui aurait dissimulé un certain nombre d’informations.
La Cour retient que la société commettante a bien présenté les étapes de la croissance du réseau, qu’elle donne la liste des magasins du réseau, leurs coordonnées avec la nature des contrats. Elle ajoute que les entreprises ayant cessées leur relations contractuelles avec la société commettante et qui ne sont pas mentionnées dans le DIP litigieux n’avaient pas à y figurer puisque rien ne permet de dire qu’il s’agissait de contrats de même nature que celui que l’ex affilié envisageait de signer.
De plus, selon l’article L.330-3 du Code de commerce, le document dont le contenu est fixé par décret précise « l’état et les perspectives de développement du marché concerné » et que selon l’art R.330-3 du Code de commerce, il doit être donné « une présentation de l’état général et local du marché ». Or, la société commettante a indiqué la liste des chausseurs d’enfants « purs » ainsi que ceux vendant accessoirement ces produits, elle a également fait état des perspectives de développement respectant ainsi ses obligations contractuelles.
Les magistrats ont été convaincus par le contenu du DIP, qui faisait du marché local et de ses perspectives de développement une description honnête à leurs yeux (avec « données sur la population, études des revenus, emploi, évolution de la population, catégories socioprofessionnelles », et données sur l’état de la concurrence).
De même, la Cour relève que le DIP donnait la liste des magasins du réseau, leurs coordonnées, la nature des contrats, sans cacher la reprise de l’un d’entre eux.
Par ailleurs, la Cour rejette les arguments de l’ex-affilié tiré d’une part de la non-communication des comptes annuels de deux exercices alors que la commettante ne disposait pas de ces documents au moment de la signature, et d’autre part de la non-précision de la nature ou le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commercer l’exploitation alors que celles-ci figuraient bien dans le DIP.
Dès lors, la Cour d’appel conclu que l’ex-affilié ne peut véritablement se plaindre que la société commettante lui a volontairement dissimulé certains éléments et qu’elle n’a pas été en possession de renseignements « sincères ». Elle valide le DIP et juge que la nullité du contrat ne doit pas être prononcée ; le jugement est infirmé.
L’absence de transmission, au sens strict, de l’ensemble des informations visées par les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce ne suffit donc pas – per se – à démontrer le vice du consentement, en particulier si le contractant ne s’est jamais plaint de cette absence avant la procédure. Ce qui était le cas en l’occurrence.
La justice n’hésite pas on le sait, à sanctionner les franchiseurs quand il y a eu manœuvre de leur part pour forcer la signature du contrat. Encore faut-il que le franchisé qui s’estime victime parvienne à faire la démonstration du dol, c’est-à-dire de la volonté de tromper.
A rapprocher : CA Toulouse, 26 janvier 2006, RG n° 04/04647, Juris-Data n°2006-312311