Cass. civ. 3ème, 12 novembre 2015, pourvoi n°14-25.477
L’appelant d’une décision rendue par la juridiction d’expropriation fixant une indemnité de dépossession, qui remet dans le délai prévu par le Code de l’expropriation un mémoire sans rapport avec l’objet du litige, est déchu de son appel.
Ce qu’il faut retenir : L’appelant d’une décision rendue par la juridiction d’expropriation fixant une indemnité de dépossession, qui remet dans le délai prévu par le Code de l’expropriation un mémoire sans rapport avec l’objet du litige, est déchu de son appel.
Pour approfondir : Aux termes de l’ancien article R.13-49 alinéa 1er du Code de l’expropriation, dont les dispositions sont actuellement reprises à l’article R.311-26 dudit Code, « L’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel ».
Qu’en est-il lorsque l’appelant, tout en respectant le délai prévu par l’article susvisé, dépose un mémoire sans rapport avec l’objet du litige ? C’est à cette question qu’a répondu la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 12 novembre 2015.
En l’espèce, à la suite d’une expropriation au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) d’une emprise de 263 m² appartenant à Mme C., le juge de l’expropriation avait fixé, par décision du 2 février 2013, une indemnité de dépossession contestée par l’ASF.
Cette dernière a alors interjeté appel du jugement le 2 août 2013. Au soutien de son appel, l’ASF avait déposé le 30 septembre 2013 (respectant ainsi de justesse le délai de deux mois prévu par l’ancien article R.13-49 précité) un mémoire sans rapport avec l’objet du litige, visant un jugement en date du 23 juin 2013 qui statuait sur l’indemnité de dépossession d’une emprise de 1.521 m², sans rapport aucun avec le jugement critiqué.
La Cour d’appel, estimant que ce dépôt de mémoire n’avait pu avoir pour effet d’interrompre le délai prévu par ledit article R.13-49, a jugé que l’appelant était déchu de son appel.
La Cour de cassation, dans un attendu de principe dénué d’ambiguïté, rejette le pourvoi et confirme ainsi que le mémoire déposé par l’ASF n’avait pu interrompre valablement le délai de deux mois imparti à l’appelant par l’article R.13-49 alinéa 1er du Code de l’expropriation pour déposer ou adresser son mémoire ainsi que les documents qu’il entendait produire, au greffe de la Chambre et qu’il convenait de le déclarer déchu de son appel.
Par cette décision, la Cour de cassation incite les praticiens à redoubler de vigilance dans le traitement de leurs différents dossiers et dans l’utilisation parfois abusive des raccourcis informatiques.
A rapprocher : Ancien article R.13-49 du Code de l’expropriation ; article R.311-26 du Code de l’expropriation