Cass. com., 1er décembre 2015, pourvoi n°14-20.668
Il ne peut être exclu par principe que la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur assistant celui-ci dans l’exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure.
Ce qu’il faut retenir : Il ne peut être exclu par principe que la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur assistant celui-ci dans l’exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure.
Pour approfondir : Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre d’une société débitrice le 12 avril 2011. Le jugement du 6 décembre suivant a converti la procédure en liquidation judiciaire puis a été annulé par un arrêt du 24 mai 2012. Le 26 juin 2012, le tribunal a prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de la société, avec effet rétroactif à compter du 6 décembre 2011. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel, le 8 novembre 2012, sauf en ce qu’elle avait assorti d’un effet rétroactif le prononcé de la liquidation judiciaire. Un pourvoi en cassation a été formé par le Président Directeur Général de la société, il faisait notamment grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de remboursement des honoraires de l’avocat chargé d’assister la société en liquidation judiciaire dans l’exercice de ses droits propres.
En l’espèce, le dirigeant avait donné mandat aux avocats postérieurement au jugement d’ouverture afin d’intervenir pour le compte de la société. Le dirigeant a soutenu à l’appui de son pourvoi que les honoraires visaient des prestations dont la finalité était de maintenir l’activité de l’entreprise, et que cette créance postérieure était donc utile à la procédure en cours.
Selon l’article L.622-17, I du Code de commerce, « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». La Cour de cassation, au visa de cet article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, laquelle avait retenu que ces honoraires ne pouvaient être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture et ne pouvaient être supportés par l’actif de la procédure collective : « Qu’en statuant ainsi, en excluant par principe que la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur assistant celui-ci dans l’exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Sont en effet généralement rangés dans cette notion de créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure, les frais et honoraires exposés par les mandataires de justice, mais une difficulté intervient concernant les honoraires des conseils des débiteurs dans le cadre de la défense de leur droit propre.
La Haute juridiction avait déjà retenu à ce titre que la créance de dépens, exposés par la débitrice à l’occasion de l’instance ayant abouti à l’adoption d’un plan de cession, devait être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure (Cass. com., 15 octobre 2013, pourvoi n°12-23.830).
A rapprocher : Cass. com., 15 octobre 2013, pourvoi n°12-23.830 ; article L. 622-17 I du Code de commerce