Brève
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée dès lors que le franchisé, en sa qualité de commerçant, est un professionnel avisé et prudent, qui ne saurait prétendre s’être fait abuser par une publicité quelque peu excessive sur les résultats escomptés.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), publicité mensongère (non), mentions relatives à la réalisation des bénéfices figurant dans les documents précontractuels, franchisé ayant la qualité de professionnel.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée dès lors que le franchisé, en sa qualité de commerçant, est un professionnel avisé et prudent, qui ne saurait prétendre s’être fait abuser par une publicité quelque peu excessive sur les résultats escomptés.
Extrait de la décision : « Considérant que la société C… [le franchisé] soutient avoir été trompée par la publicité de la société CFD… [le franchiseur] promettant des résultats particulièrement alléchants : (…) Considérant que le franchisé, commerçant indépendant, doit être considéré comme un professionnel avisé et prudent, qui ne saurait se laisser abuser par une publicité même quelque peu excessive ; (…) ».