Brève
Le franchisé ne peut soutenir que le contrat de franchise portant sur des activités de conseil qu’il exerçait à titre d’agent commercial est nul pour défaut de cause et dol dès lors qu’il connaissait parfaitement les produits et services au jour de la signature.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), défaut de cause (non).
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut soutenir que le contrat de franchise portant sur des activités de conseil qu’il exerçait à titre d’agent commercial est nul pour défaut de cause et dol dès lors qu’il connaissait parfaitement les produits et services au jour de la signature.
Extrait de la décision : « Attendu qu’il est constant que Monsieur M… [le franchisé] a été embauché comme agent commercial par l’office français de recouvrement et de crédit, pendant deux ans, avant de signer le contrat de franchise ; (…) Qu’il connaissait donc parfaitement le fonctionnement du cabinet et qu’il a contracté en toute connaissance de cause ; qu’il a ensuite dirigé son propre cabinet entre le 1er octobre 1986 et le 13 juillet 1987 ; Attendu que les époux M… sont donc mal fondés à soutenir que le contrat de franchise serait nul pour défaut de cause ; Qu’ils ne peuvent pas davantage soutenir que « l’utilisation abusive d’un sigle qui laisse entendre une universalité et une notoriété nationale» constituerait un dol alors même que Monsieur M… l’a utilisé pendant deux ans en sa qualité d’agent commercial ; (…) ».