Illustration d’un dépôt de marque frauduleux

Cass. com., 2 février 2016, pourvoi n°14-24.714

Le dépôt de marque effectué en fraude des droits d’un tiers est sanctionné, soit par la nullité soit par le transfert de la marque.

Ce qu’il faut retenir : Le dépôt de marque effectué en fraude des droits d’un tiers est sanctionné, soit par la nullité soit par le transfert de la marque.

Pour approfondir : Bien qu’un signe n’ait pas été déposé à titre de marque, il ne peut, dans certaines circonstances, être déposé librement par une personne qui entendrait profiter de la défaillance éventuelle d’un tiers dans l’accomplissement de cette formalité pour un signe qu’elle utilise par ailleurs.  L’affaire commentée revient sur cette question, approuvant les juges du fond d’avoir sanctionné un dépôt frauduleux de marque. Cette affaire opposait deux sociétés concurrentes après que l’une ait cru pouvoir déposer une marque reprenant l’expression utilisée par sa concurrente comme slogan depuis plusieurs années à laquelle elle avait accolé son nom. Y voyant une fraude à ses droits, cette dernière sollicita le prononcé de la nullité de la marque. La Cour de cassation va approuver la Cour d’appel d’avoir prononcé la nullité de la marque précisément en raison du dépôt frauduleux.

Les juges du droit rappellent que « Le dépôt d’une marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité et, de l’autre, que l’intention frauduleuse consiste dans la connaissance, par le déposant, de l’existence d’un signe utilisé par un concurrent comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ou une de ses activités ». Or, les juges du fond avaient pu caractériser la connaissance de l’usage antérieur de l’expression ensuite déposée en raison, notamment : de la distribution de brochures commerciales portant comme titre la dénomination en cause, de la mention de celle-ci sur une pièce communiquée à l’occasion d’une procédure ayant opposé les parties, et, enfin, du fait que ces sociétés sont respectivement première et deuxième  sur le même marché très restreint des portes automatiques industrielles.

Ces éléments ont permis de caractériser le fait que le dépôt de la marque avait été effectué dans l’intention de priver une société d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

A rapprocher : Cass. civ 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.465

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