CE, 7 mars 2016, n°371435
Le Conseil d’Etat a jugé que le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent réellement les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
Ce qu’il faut retenir : Le Conseil d’Etat a jugé que le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent réellement les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A ce titre, si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, il ne suffit pas à le déterminer.
Pour approfondir : La société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, dont le siège social est à Bruxelles, a déclaré en France les seuls résultats liés à l’activité ferroviaire qu’elle y exerce par l’intermédiaire de sa succursale française.
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré, dans ses résultats taxables au titre de l’exercice 2003, les bénéfices correspondants à l’activité de holding exercée par la société, en estimant que cette activité était exercée depuis la France.
Il résulte des dispositions de l’article 209 I du CGI que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont constitués, en principe, par les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que par ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Or l’article 4 de la Convention fiscale franco-belge dispose : « 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l’établissement stable dont ils proviennent. […] 3. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 4. Constituent notamment des établissements stables : a) Un siège de direction ».
Autrement dit, l’affaire conduisait à s’interroger sur les notions d’établissement stable et de siège de direction effective.
Les juges ont constaté que :
- le siège social de la société était localisé en Belgique et que trois réunions de son conseil d’administration se sont tenues dans ce pays ;
- toutefois, les services nécessaires à l’activité de holding, propres ou mis à disposition de la société par l’effet d’une convention d’assistance administrative, étaient tous situés en France ;
- le conseil d’administration avait décidé, au cours de l’exercice en litige, de vendre l’immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de relogement en Belgique ;
- les décisions stratégiques intervenues au cours de l’année 2003 avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l’occasion de réunions antérieures du conseil d’administration, tenues à Paris.
La Haute juridiction en a déduit que la Cour administrative d’appel n’a ni entaché son arrêt d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées, qui prenaient réellement les décisions stratégiques, avait été transféré en France et en en déduisant que la société requérante avait exploité une entreprise en France et que cette activité de holding s’exerçait, en France, depuis un siège de direction constitutif d’un établissement stable.
A rapprocher : CAA de Versailles, 1ère chambre, 21 mai 2013, 11VE02534