Cass. com., 12 avril 2016, pourvoi n°14-29414
Le titulaire d’une marque renommée doit simplement établir le « lien » qui peut être fait par le public entre sa marque et le signe postérieur dont il conteste l’usage, sans avoir à établir un risque de confusion ou d’association.
Ce qu’il faut retenir : Le titulaire d’une marque renommée doit simplement établir le « lien » qui peut être fait par le public entre sa marque et le signe postérieur dont il conteste l’usage, sans avoir à établir un risque de confusion ou d’association.
Pour approfondir : L’affaire opposait le titulaire de la marque Maisons du monde, spécialisée dans l’équipement et la décoration de la maison, à une société à qui elle faisait grief d’utiliser la dénomination, également déposée comme marque, « tout pour la maison ». Ses demandes, fondées sur l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle qui confère aux marques renommées une protection élargie, avait été rejetées par les juges d’appel sur la base d’une motivation qui va emporter la cassation.
Au visa de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, la Cour énonce « Attendu que la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion ; qu’il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».
Dans ces conditions, la cour d’appel ne pouvait utilement retenir l’absence de risque d’assimilation entre les marques en cause compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente, et que certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d’assimilation pour le consommateur.
L’arrêt vient donc utilement rappeler la lettre du texte de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle qui ne fait pas référence à l’existence d’un risque de confusion : « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
La jurisprudence constante retient en effet que seule l’existence d’un « lien » entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être établie.
A rapprocher : article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle