Cass. civ. 3ème, 4 mai 2016, pourvoi n°15-12.940
En matière de vente d’immeuble, la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure correspond à la différence entre le prix effectivement payé et le prix réduit.
Ce qu’il faut retenir : En matière de vente d’immeuble, la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure correspond à la différence entre le prix effectivement payé et le prix réduit.
Pour approfondir : Une SCI ayant vendu au prix de 425 K euros à une autre SCI des lots d’un immeuble, représentant une superficie totale de 1.165,35 m² suivant certificat établi par un architecte, invoquait un déficit de surface de plus d’un vingtième par rapport à celle figurant à l’acte de vente ; l’acheteur avait donc assigné le vendeur en réduction du prix sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Ce faisant, l’architecte (rédacteur du certificat de mesurage) et son assureur, ainsi que les notaires et le liquidateur du vendeur étaient quant à eux assignés en intervention forcée.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris avait retenu que la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure se calcule, d’une part, en divisant le prix convenu par la surface mentionnée à l’acte de vente et, d’autre part, en multipliant le nombre obtenu par la surface calculée selon la loi Carrez.
L’acheteur faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir :
- rejeté ses demandes de condamnation solidaire (de l’architecte, son assureur, et du liquidateur) à lui restituer le prix ou à garantir le vendeur ;
- condamné le vendeur à lui restituer la somme de 94.620,87 euros.
La Cour de cassation approuve l’arrêt objet du pourvoi d’avoir exactement retenu que seul le vendeur ayant perçu le prix est redevable de la restitution du prix proportionnelle au déficit de surface et que la restitution n’est pas un préjudice indemnisable.
En revanche, la Haute juridiction casse partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris au motif que celui-ci a violé l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle juge en effet que la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure correspond à la différence entre le prix effectivement payé et le prix réduit.
A rapprocher : CA Paris, 27 novembre 2014, RG n°13/11385