Cass. com., 31 mai 2016, pourvoi n°14-28.056
Dans le cas où l’administrateur judiciaire est titulaire d’une mission d’assistance sans restriction, les actes d’administration doivent être réalisés conjointement avec l’administrateur judiciaire désigné lors du jugement.
Ce qu’il faut retenir : Dans le cas où l’administrateur judiciaire est titulaire d’une mission d’assistance sans restriction, les actes d’administration doivent être réalisés conjointement avec l’administrateur judiciaire désigné lors du jugement.
Pour approfondir : Le 10 janvier 2012, la Cour d’appel d’Angers, statuant en matière de référé, a condamné la société GROUPE JEMINI au paiement de la somme de 1,5 M€ au profit de M. et Mme X.
Cette décision a été dûment exécutée.
Par jugement du Tribunal du 8 janvier 2013, la société GROUPE JEMINI a été placée en redressement judiciaire et un administrateur judiciaire avec une mission d’assistance a été nommé. Par un arrêt du 9 mars 2013, la Cour de cassation a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel ayant condamné la société GROUPE JEMINI si bien que cette dernière s’est trouvée être créancière de M. et Mme X à hauteur de 1,5 M€. Le 30 avril 2013, la société GROUPE JEMINI a fait pratiquer diverses saisies-attributions sur les comptes de M. et Mme X. Ces saisies-attributions ont été contestées par M. et Mme X motifs pris que celles-ci n’avaient pas été réalisées conjointement avec l’administrateur judiciaire. Contre toute attente, la Cour d’appel d’Angers a débouté M. et Mme X de leurs demandes. Par un arrêt du 31 mai 2016, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel considérant que la mise en œuvre d’une procédure d’exécution constitue un acte d’administration qui suppose l’intervention de l’administrateur judiciaire dès lors que celui-ci bénéficie d’une mission d’assistance.
Cet arrêt confirme, si besoin en était, le rôle de l’administrateur judiciaire en période d’observation lorsqu’il lui a été confié une mission d’assistance et la nécessité de le faire intervenir à tout acte de procédure d’exécution et plus généralement à tout acte d’administration, le débiteur conservant la faculté de réaliser seul des actes de gestion courante. En cas de doute, il est donc vivement recommandé de solliciter l’intervention de l’administrateur judiciaire.
A rapprocher : article L. 631-12 du Code de commerce