La mission d’assistance sans restriction de l’administrateur

Cass. com., 31 mai 2016, pourvoi n°14-28.056

Dans le cas où l’administrateur judiciaire est titulaire d’une mission d’assistance sans restriction, les actes d’administration doivent être réalisés conjointement avec l’administrateur judiciaire désigné lors du jugement.

Ce qu’il faut retenir : Dans le cas où l’administrateur judiciaire est titulaire d’une mission d’assistance sans restriction, les actes d’administration doivent être réalisés conjointement avec l’administrateur judiciaire désigné lors du jugement.

Pour approfondir : Le 10 janvier 2012, la Cour d’appel d’Angers, statuant  en matière de référé, a condamné la société GROUPE JEMINI au paiement de la somme de 1,5 M€ au profit de M. et Mme X.

Cette décision a été dûment exécutée.

Par jugement du Tribunal du 8 janvier 2013, la société GROUPE JEMINI a été placée en redressement judiciaire et un administrateur judiciaire avec une mission d’assistance a été nommé. Par un arrêt du 9 mars 2013, la Cour de cassation a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel ayant condamné la société GROUPE JEMINI si bien que cette dernière s’est trouvée être créancière de M. et Mme X à hauteur de 1,5 M€. Le 30 avril 2013, la société GROUPE JEMINI a fait pratiquer diverses saisies-attributions sur les comptes de M. et Mme X. Ces saisies-attributions ont été contestées par M. et Mme X motifs pris que celles-ci n’avaient pas été réalisées conjointement avec l’administrateur judiciaire. Contre toute attente, la Cour d’appel d’Angers a débouté M. et Mme X de leurs demandes. Par un arrêt du 31 mai 2016, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel considérant que la mise en œuvre d’une procédure d’exécution constitue un acte d’administration qui suppose l’intervention de l’administrateur judiciaire dès lors que celui-ci bénéficie d’une mission d’assistance.

Cet arrêt confirme, si besoin en était, le rôle de l’administrateur judiciaire en période d’observation lorsqu’il lui a été confié une mission d’assistance et la nécessité de le faire intervenir à tout acte de procédure d’exécution et plus généralement à tout acte d’administration, le débiteur conservant la faculté de réaliser seul des actes de gestion courante. En cas de doute, il est donc vivement recommandé de solliciter l’intervention de l’administrateur judiciaire.

A rapprocher : article L. 631-12 du Code de commerce

Sommaire

Autres articles

some
Réseaux : comment traverser la crise ?
La gestion de crise est une technique avec ses codes et modalités. Cet article propose une grille de lecture synthétique des questions essentielles à traiter.
some
Les Experts de la Relance : Ensemble, relançons nos entreprises et bâtissons l’économie de demain
Simon Associés est partenaire du mouvement « Les Experts de la Relance » – une initiative des banques d’affaires Arjil & Associés, Linkapital et Societex – et, par conséquent, devient un Ambassadeur du Mouvement !
some
[VIDÉO] Philippe PICHLAK, Manager de transition
Dans cette vidéo, Philippe PICHLAK aborde la nécessaire transformation des entreprises de service et l'importance de la qualité de l'accompagnement durant ces périodes de transformation.
some
Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation
La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de...
some
Qualité à agir du liquidateur contre une EIRL malgré l’absence de mention de celle-ci dans le jugement d’ouverture
En application de l’article 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à IV du livre VI de ce code...
some
Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même…