Cass. civ. 1ère, 6 juillet 2016, pourvoi n°15-18.763
Le juge des référés peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Tel n’est pas le cas lorsque le juge des référés doit pour se faire se prononcer sur la validité d’une convention.
Ce qu’il faut retenir : Le juge des référés peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Tel n’est pas le cas lorsque le juge des référés doit pour se faire se prononcer sur la validité d’une convention.
Pour approfondir : L’article 809 du Code de procédure civile relatif à la compétence du juge des référés prévoit que :
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l’état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ainsi, le juge des référés peut donc accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable : il s’agit d’une condition essentielle pour l’application de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, étant précisé qu’aucune disposition du Code ne définit la notion d’« obligation non sérieusement contestable ».
Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juillet dernier, la Haute Cour a justement eu à se prononcer sur ce point. Les faits étaient les suivants. M. X. (le mandant) confie à un agent immobilier un mandat non exclusif, pendant une durée de 3 ans, de vendre un appartement, pour un prix fixé comprenant 50.000 euros au titre des honoraires de négociation. Les conditions générales du mandat prévoyaient que le mandant s’interdisait, pendant toute la durée du mandat et pendant une durée de deux ans après la fin du mandat, de vendre l’appartement sans recourir aux services de l’agence, y compris par l’intermédiaire d’une autre agence, à un acquéreur qu’elle lui aurait présenté auparavant ; à défaut du respect de cette stipulation, les conditions générales prévoyaient l’application d’une clause pénale correspondant au versement d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération convenue.
Après l’expiration du mandat, l’agent apprend que l’appartement a été vendu par l’intermédiaire d’une autre agence à un acquéreur qu’elle avait elle-même présenté au mandant durant la durée de son mandat (ce dernier avait cependant refusé l’offre qui lui avait été présentée au motif qu’il ne la trouvait pas assez élevée).
L’agent immobilier a assigné le mandant aux fins d’obtenir le versement d’une provision correspondant au montant de la clause pénale. Le mandant a opposé la nullité du mandat, arguant du fait que celui-ci ne mentionnait ni le nom, ni l’adresse du garant.
La Cour d’appel statuant en référé rejette l’argumentation soutenue par le mandant en considérant que le fait que le mandat ne précise pas le nom et l’adresse du garant ne suffisait pas à entrainer la nullité du mandat et condamne en conséquence le mandant à verser une provision à l’agent immobilier.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Il ressort ainsi de la décision rendue par la Cour de cassation que, si, eu égard aux arguments soulevés par les parties, le juge des référés doit se prononcer sur la validité d’une convention (en l’espèce le contrat de mandat), alors il existe une contestation sérieuse et, en conséquence, le juge des référés n’est plus en mesure de se prononcer sur l’octroi d’une provision.
A rapprocher : article 809 du Code de procédure civile