Cass. com., 20 septembre 2016, n°14-28.107
Toute personne qui a effectué un apport et souscrit des parts sociales d’une société, tel que cela est exposé dans les statuts, a la qualité d’associé peu important les modalités de financement de cet apport.
Ce qu’il faut retenir : Toute personne qui a effectué un apport et souscrit des parts sociales d’une société, tel que cela est exposé dans les statuts, a la qualité d’associé peu important les modalités de financement de cet apport.
Pour approfondir : Une société à responsabilité limitée avait été constituée par deux associés, l’un des associés ayant réglé la totalité des apports. Selon les statuts de la société, le capital social avait été souscrit à hauteur d’une somme identique par chacun des associés, chacun étant donc titulaire de la moitié des parts sociales.
L’un des associés, n’ayant pas été régulièrement convoqué aux assemblées générales de la société, a assigné le second, associé gérant, afin de voir annuler les délibérations de ces assemblées générales.
La Cour d’appel a déclaré cette demande irrecevable aux motifs que l’apport en numéraire qu’il devait verser lors de la constitution de la société avait été réglé par un autre associé. Elle a considéré qu’il n’était pas associé et n’avait pas la qualité pour agir.
La Cour de cassation n’a pas adopté le raisonnement de la Cour d’appel. En effet, elle a considéré que peu important les conditions dans lesquelles un apport en société a été financé, la personne qui, aux termes des statuts, a souscrit les parts sociales et effectué l’apport correspondant, a la qualité d’associé et peut exercer les droits et actions qui s’y attachent. Les apports sont constitués par les biens dont les associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la société, en contrepartie desquels ils reçoivent des titres sociaux en qualité d’associés. Il convient de considérer que le moyen par lequel l’associé apporteur est devenu propriétaire du bien constituant son apport ne peut avoir d’incidence ni sur la validité de cet apport ni sur sa qualité d’associé.
Cette décision de la Cour de cassation vient ainsi renforcer une décision de la Cour d’appel de Paris en date du 25 mars 2003, par laquelle il avait été jugé que les fonds remis à titre d’apport en société peuvent avoir été avancés par un autre associé sans pour autant que cet apport soit considéré fictif.
A rapprocher : Art. 1832 du Code civil