Cass. com., 13 décembre 2016, n°15-16.027, Publié au Bulletin
La Cour de cassation adopte une acception restrictive de la faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce.
Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation adopte une acception restrictive de la faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce.
Pour approfondir : En l’espèce, une cargaison de marchandises confiée à un transporteur avait été volée lors du stationnement du camion sur une aire non surveillée. En première instance, le Tribunal de commerce de Paris avait reconnu que le transporteur avait commis une faute lourde et l’avait condamné à indemniser la société propriétaire de la marchandise (Trib. com. Paris, 6 mars 2013, aff. n° 2011056949). En cause d’appel, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 22 janv. 2015, n°13/08099, Juris-Data n°2015-0020038) avait accueilli la demande en paiement formée par la société propriétaire et son assureur à l’encontre du transporteur, tout en écartant l’application des limites de responsabilité, de sorte que les demandeurs avaient obtenu la valeur totale des marchandises ainsi dérobées. Par l’arrêt commenté, classé « FS-P+B+R+I », la chambre commerciale de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel au visa de l’article L. 133-8 du Code commerce : « Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le voiturier a eu conscience de la probabilité du dommage, le chauffeur ayant déclaré à l’expert « qu’il stationnait habituellement le week-end son ensemble routier sur le parking de la gendarmerie de Rilleux-la-Pape, ville où il demeure, mais que le 9 juillet, ce parking étant plein, il l’avait garé à un autre endroit sur le parking où avait été commis le vol » et en déduit qu’il y a eu perception d’un risque qui a été délibérément couru dès lors qu’il était initialement envisagé de garer le camion dans l’enceinte de la brigade de gendarmerie ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu’un dommage résulterait probablement de son comportement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale « . L’acception restrictive de la faute inexcusable ainsi consacrée conduira les praticiens, faute de mieux, à revoir les conditions de leur police d’assurance.
A rapprocher : CA Paris, 22 janv. 2015, n°13/08099