CA Paris, 2 décembre 2016, n° 15/06481
Les retards des entreprises ne peuvent être imputés à l’architecte que si celui-ci ne met pas en œuvre les moyens mis à sa disposition par les marchés pour faire respecter les délais par lesdites entreprises et s’il n’informe pas le maître de l’ouvrage.
Ce qu’il faut retenir : Les retards des entreprises ne peuvent être imputés à l’architecte que si celui-ci ne met pas en œuvre les moyens mis à sa disposition par les marchés pour faire respecter les délais par lesdites entreprises et s’il n’informe pas le maître de l’ouvrage.
Pour approfondir : Un architecte s’était vu confier une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un immeuble. Le syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage, recherchait la responsabilité contractuelle de l’architecte à raison de fautes commises dans l’accomplissement de ses missions.
La Cour d’appel de Paris retient, par principe, que « les retards des entreprises ne peuvent être imputés à l’architecte que si celui-ci ne met pas en œuvre les moyens mis à sa disposition par les marchés pour faire respecter les délais par lesdites entreprises et s’il n’informe pas le maître de l’ouvrage ».
Une fois ce principe – décisif – posé, la motivation de l’arrêt commenté demeure intéressante en ce qu’elle s’applique suivant deux cas de figure bien distincts. Tout d’abord, l’arrêt retient que l’architecte, confronté à des absences réitérées de l’entrepreneur chargé du lot « ascenseur », l’avait mis en demeure et avait proposé l’application de pénalités de retard au maître de l’ouvrage lors de l’établissement des comptes. La Cour d’appel de Paris souligne « qu’aucun autre moyen de contrainte n’éta(n)t à sa disposition, il appartenait au maître de l’ouvrage, dûment informé des retards par le maître d’œuvre, de résilier le marché s’il le souhaitait ». Ensuite, l’arrêt retient qu’aucune justification aux retards pris par les entreprises chargées des lots « remise en conformité électricité » et « remplacement des portes » n’est apportée par l’architecte qui n’a mis en œuvre aucun des moyens mis à sa disposition pour y remédier.
L’architecte, qui a cessé d’établir des comptes-rendus de chantier alors que les travaux n’étaient pas tous terminés, a manqué à ses obligations au titre de la direction de chantier et a nécessairement contribué au retard pris par lesdits travaux jusqu’à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par le syndicat des copropriétaires. Les fautes ainsi commises justifient la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre par le syndicat des copropriétaires.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 25 févr. 1998 : Juris-Data n° 1998-000835 ; RD imm. 1998, p. 258