Cass. com., 29 novembre 2016, n°15-11.016
Le transfert de la charge de la sureté en application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce ne met à la charge du repreneur que les échéances du prêt dont l’exigibilité est postérieure au transfert de propriété.
Ce qu’il faut retenir : Le transfert de la charge de la sureté en application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce ne met à la charge du repreneur que les échéances du prêt dont l’exigibilité est postérieure au transfert de propriété.
Pour approfondir : A la suite de la liquidation judiciaire d’une société, un Tribunal avait arrêté un plan de cession au profit d’un repreneur, dans le périmètre duquel était compris des biens grevés de nantissement. Ces nantissements ayant été pris en garantie du remboursement du prêt ayant financé l’acquisition des biens grevés, le repreneur était, conformément à l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, tenu au titre du prêt au remboursement des « échéances qui restent dues à compter du transfert de propriété » des actifs compris dans le plan de cession.
Le repreneur ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des sommes impayées au titre du prêt, la banque prêteuse a assigné ce dernier en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et paiement des impayés.
La Cour d’appel fait droit à cette demande. Les juges du fond considérant que la créance de remboursement du prêt – contrat à exécution instantanée – naissant dans son intégralité au jour de la conclusion du contrat, le repreneur était nécessairement tenu au remboursement de toutes les sommes restant dues au titre de ce contrat.
La Haute juridiction n’a pu que censurer cette décision. En effet, les juges du fonds n’avaient pas à prendre en compte la date de naissance de la créance de remboursement du prêt mais uniquement son exigibilité.
Le repreneur n’est pas tenu de toutes les sommes restant dues au créancier mais uniquement des sommes dont l’échéance est postérieure au transfert de propriété, peu importe la date de naissance des créances en cause.
Par un attendu de principe, la Cour de cassation indique ainsi que « sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d’un bien financé par un crédit garanti par une sureté portant sur ce bien ne doit s’acquitter que du montant des échéances qui n’étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété ».
Si l’intégralité des sommes dues au titre du prêt est échue, à la suite par exemple de la mise en jeu d’une clause d’exigibilité anticipée, la charge du remboursement du prêt ne sera ainsi pas transmise au repreneur.
A rapprocher : Cass. com., 3 juillet 2012, n°11-21.831