Conseil d’Etat, Avis du 23 décembre 2016, n° 398077, Publié au Recueil Lebon
Saisi d’une demande d’avis par la Cour administrative d’appel de Nancy, le Conseil d’Etat vient apporter d’utiles précisions sur le régime procédural et contentieux du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC).
Ce qu’il faut retenir : Saisi d’une demande d’avis par la Cour administrative d’appel de Nancy, le Conseil d’Etat vient apporter d’utiles précisions sur le régime procédural et contentieux du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC).
Pour approfondir : L’article L.425-4 du Code de l’urbanisme dispose désormais que « lorsque le projet (de construction) est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L.752-1 du Code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC (…) » : alors même qu’un projet d’équipement commercial devait autrefois faire l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale et d’un permis de construire distincts, il fait désormais l’objet d’une autorisation unique pour autant que le permis ait été précédé d’un avis favorable de la commission d’exploitation commerciale.
Le régime contentieux de ce type de permis de construire a donc été considérablement modifié, soulevant de très nombreuses interrogations ayant conduit la cour administrative d’appel de Nancy à saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis.
On soulignera au préalable le contexte particulier de cette demande d’avis : en effet, la société pétitionnaire s’était vue délivrer le permis de construire nécessaire à son projet avant que la CNAC ait été saisie et qu’elle ait rendu son avis.
Le Conseil d’Etat vient donc répondre aux interrogations soumises par la Cour.
S’agissant de la procédure administrative de délivrance d’un PCVAEC, le Conseil d’Etat précise déjà qu’en cas de recours introduit devant la CNAC contre l’avis de la CDAC, ou en cas d’auto-saisine de la CNAC, le permis de construire ne peut être légalement délivré. Il en va autrement, selon le Conseil d’Etat, si le permis de construire est délivré avant l’expiration du délai de recours d’un mois : légal, le permis n’en serait pas moins fragile selon la Haute Assemblée.
S’agissant de la procédure contentieuse contre un PCVAEC, le Conseil d’Etat confirme que le délai de recours contentieux contre un tel permis obéit au régime normal de deux mois à compter de l’affichage du permis sur le terrain. En revanche, si le permis a été délivré avant que la CNAC ait rendu son avis en cas de saisine, le Conseil d’Etat précise que la publication de cet avis ouvre à l’égard des tiers autorisés à saisir la CNAC, un nouveau délai de recours de deux mois, nonobstant l’affichage du permis sur le terrain.
Par ailleurs, le recours contre un PCVAEC doit faire l’objet d’une notification à son bénéficiaire dans les quinze jours suivant l’introduction de ce recours, et ce même si le recours est formé à l’égard du permis seulement en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
S’agissant, enfin, des effets d’une annulation contentieuse d’un PCVAEC, le Conseil d’Etat précise que, dès lors que les concurrents ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un PC valant AEC qu’en tant que ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, l’annulation du permis ne portera que sur ce dernier en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, tout en faisant obstacle à la réalisation du projet puisque le volet « autorisation de construire » ne peut être mis en œuvre isolément.
Une régularisation demeure néanmoins possible consécutivement à une telle annulation : un nouveau permis (voire un permis de construire modificatif) peut en effet être délivré au visa d’un avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC, et le juge administratif peut, à cet effet, surseoir à statuer sur le premier permis jusqu’à la délivrance de ce permis modificatif comme l’y autorise l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme.