CJUE, 2ème ch., 9 mars 2017, C-484/15
Les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, ne sont pas considérés comme des juridictions au sens du règlement européen n°805/2004 portant création d’un titre exécutoire pour les créances incontestées.
Ce qu’il faut retenir : Les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, ne sont pas considérés comme des juridictions au sens du règlement européen n°805/2004 portant création d’un titre exécutoire pour les créances incontestées.
Pour mémoire : Le règlement européen n°805/2004 prévoit que les titres exécutoires européens sont reconnus et peuvent être exécutés de plein droit dans tous les Etats membres de l’Union Européenne.
Seules les décisions portant sur une créance incontestée peuvent être certifiées en tant que titres exécutoires européens. Or, une créance est incontestée, notamment si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire, ou si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire.
Pour approfondir : En l’espèce, Monsieur X n’a pas réglé une facture d’honoraires adressée par son avocat, lequel est domicilié en Croatie. Ce dernier a saisi un notaire croate d’une demande d’exécution conformément à l’article 278 d’une loi croate sur l’exécution forcée.
Cette loi permet aux notaires d’adopter des « ordonnances d’exécution » sur la base d’un document faisant foi, tel qu’une facture.
Le notaire a rendu une ordonnance d’exécution forcée mais a refusé de la certifier en tant que titre exécutoire européen.
La contestation a été portée devant le Tribunal de Novi Zagreb, lequel a saisi la Cour de justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle par laquelle il était demandé, en substance, si les notaires pouvaient être qualifiés de juridiction au sens du règlement européen n°805/2004 portant création d’un titre exécutoire pour les créances incontestées.
La Cour de justice de l’Union Européenne rappelle que les règlements européens doivent être interprétés de façon autonome mais en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.
Après avoir relevé que la procédure par laquelle le notaire croate rend une « ordonnance d’exécution » n’est pas contradictoire, elle juge que « le règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement ».
La CJUE approuve ainsi la décision du notaire de ne pas avoir certifié l’ordonnance d’exécution forcée.
Par conséquent, afin de pouvoir faire exécuter l’ordonnance d’exécution forcée émanant du notaire croate, l’avocat devra requérir, dans le pays dans lequel il entend faire exécuter ladite ordonnance, l’exéquatur.
A rapprocher : CJUE 13 oct. 2016, Mikołajczyk, aff. C‑294/15