Cass. civ. 1ère, 4 mai 2017, n°16-12.853, Publié au Bulletin
L’article 22 d du Règlement Bruxelles I concernant les compétences exclusives de tribunaux nationaux doit s’interpréter de manière stricte. Lorsque l’objet principal d’un litige ne porte pas sur l’une des compétences exclusives énoncées audit article, alors l’article 22 du Règlement Bruxelles I ne trouve pas à s’appliquer.
Ce qu’il faut retenir : L’article 22 d du Règlement Bruxelles I concernant les compétences exclusives de tribunaux nationaux doit s’interpréter de manière stricte. Lorsque l’objet principal d’un litige ne porte pas sur l’une des compétences exclusives énoncées audit article, alors l’article 22 du Règlement Bruxelles I ne trouve pas à s’appliquer.
Pour approfondir : Une société roumaine, la société Euroinvest a confié la gestion d’un centre commercial situé en Roumanie à la société CEGIS imobiliare, filiale locale de la société Compagnie européenne de gestion immobilière et services (CEGIS France), société française. La Société Euroinvest a assigné la société CEGIS France en paiement de différentes condamnations prononcées par les juridictions roumaines à l’encontre de CEGIS France en raison de sa gestion fautive. Le mandataire judiciaire de la société CEGIS France a été assigné par la société Euroinvest en intervention forcée devant le juge français.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 octobre 2015 s’est déclarée incompétente considérant que seul un tribunal roumain pouvait se prononcer sur la fictivité de la société CEGIS France. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que l’action n’avait pas pour objet de se prononcer sur la fictivité de la société mais avait pour objet le paiement des sommes dues au titre de la gestion fautive de la société.
La Cour de cassation retient en effet que « l’action de la société Euroinvest intermed n’avait pas pour objet principal de prononcer la fictivité de cette société mais tendait au paiement de sommes dues au titre de la gestion fautive d’un centre commercial ».
Cette décision a été rendue en application de l’article 22 du Règlement Bruxelles I n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes du 2) de cet article : « Sont seuls compétents, sans considération de domicile: 2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ».
Par conséquent, à compter du moment où l’objet principal du litige n’est pas de constater la validité, la nullité ou la dissolution d’une société, mais bien de statuer sur une demande en paiement adressé à une société française, l’article 22 du Règlement Bruxelles I ne trouve pas à s’appliquer.
L’article 22 du Règlement Bruxelles I doit s’interpréter de manières strictes et l’enseignement de cet arrêt est parfaitement transposable aux dispositions du Règlement Bruxelles I Bis No 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et notamment à son article 24 relatif aux compétences exclusives des tribunaux des états membres.
A rapprocher : Règlement Bruxelles I n° 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Règlement Bruxelles I Bis No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.