Cass. com., 15 mars 2017, n°15-12.742
La nomination d’un mandataire ad hoc (au sens du droit des sociétés) a pour but de représenter une personne morale dépourvue de gouvernance dans le cadre d’une action en justice ou pour les besoins de différents actes de gestion.
Ce qu’il faut retenir : La nomination d’un mandataire ad hoc (au sens du droit des sociétés) a pour but de représenter une personne morale dépourvue de gouvernance dans le cadre d’une action en justice ou pour les besoins de différents actes de gestion.
La désignation d’un nouveau mandataire social permet à ce dernier d’agir au nom et pour le compte de la société indépendamment du mandataire ad hoc désigné qui, contrairement à l’administrateur provisoire, ne dessaisit pas les mandataires sociaux éventuels.
Pour approfondir : En l’espèce et à la suite du décès du gérant de la SCI, ses héritiers ont sollicité auprès du Président du Tribunal de Grande Instance la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société dans le cadre d’une procédure qu’ils envisageaient d’introduire à l’encontre de la société afin d’obtenir le remboursement de leur créance.
A la suite de l’introduction de l’instance, un nouveau gérant a été désigné, ce gérant ayant par la suite fait appel du jugement rendu « agissant en sa qualité de représentant légal de la société ».
Par ordonnance du 19 mai 2014, le Conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable, considérant que seul le mandataire ad hoc avait qualité pour faire appel.
Cette décision, confirmée par la Cour d’appel, a été infirmée par la Cour de cassation qui considère que « la nomination d’un mandataire ad hoc n’a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, de sorte que le gérant de la société ultérieurement nommé par décision des associés en remplacement du gérant décédé avait seul qualité pour engager la société et exercer une voie de recours ».
Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme que le mandataire social avait seul qualité pour agir au nom de la société, à l’exclusion du mandataire ad hoc.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle qu’en présence d’un mandataire ad hoc, le mandataire social dispose seul du pouvoir d’administrer la société.
Il en va bien évidemment différemment en présence d’un administrateur provisoire qui dispose des mêmes prérogatives que le représentant légal d’une société.
A rapprocher : article 1846 du Code civil