Le caractère non cumulatif des conditions légalement établies pour l’arrêté du plan

Associés Simon

Cabinet d'avocats

Cass. com., 4 mai 2017, n°12-25.046

Nonobstant les dispositions de l’article L.631-1 alinéa 2 du Code de commerce, la Cour de cassation admet que le plan n’ait pour seul objectif que l’apurement du passif en l’absence de salarié et lorsque que le maintien de l’activité s’avère impossible.

Ce qu’il faut retenir : Nonobstant les dispositions de l’article L.631-1 alinéa 2 du Code de commerce, la Cour de cassation admet que le plan n’ait pour seul objectif que l’apurement du passif en l’absence de salarié et lorsque que le maintien de l’activité s’avère impossible.

Pour approfondir : En l’espèce, Mme X, infirmière libérale ayant cessé toute activité, est placée en redressement judiciaire puis en liquidation. La Cour d’appel infirme le jugement de liquidation et renvoie l’affaire devant le tribunal qui, après avoir ouvert une période d’observation, convertit à nouveau la procédure en liquidation judiciaire.

Le tribunal se refusait à adopter un plan au bénéfice de Mme X dans la mesure où cette dernière n’exerçait plus d’activité. La Cour d’appel confirme le jugement, rappelant les dispositions de l’article L.631-1 al. 2 aux termes desquelles le plan de redressement « doit tendre à permettre non seulement l’apurement du passif, mais dans le même temps, la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi ».

La Haute cour casse l’arrêt d’appel au visa des articles L.631-1 al. 2 et L.640-1 du Code de commerce.

L’article L.640-1 dispose en substance que la liquidation ne peut être prononcée que si une procédure de redressement judiciaire s’avère impossible. Or, en l’espèce, Mme X soutenait bénéficier de suffisamment de revenus pour pouvoir satisfaire à ses besoins tout en remboursant ses créanciers sans pour autant poursuivre son activité.

Dès lors, si on avait pu penser un temps que les critères exposés par l’article L.631-1 al. 2 du Code de commerce devaient être appréhendés comme étant cumulatifs, il ressort de cette décision de la Cour de cassation que le seul critère réellement déterminant pour l’adoption d’un plan de redressement est celui de l’apurement du passif.

Déjà, dans l’affaire « Cœur Défense », la Cour d’appel de Versailles avait jugé, concernant les sociétés HOLD et DAME LUXEMBOURG, qui étaient en procédure de sauvegarde et n’employaient pas de salariés, la première étant propriétaire de l’immeuble « Cœur Défense » et faisant exploiter et gérer cet immeuble par des sous-traitants et la seconde détenant toutes les actions de la première, que « les objectifs du plan devaient simplement être de préserver l’activité économique et d’apurer le passif ».

Ainsi, la Cour de cassation élargit cette réflexion jurisprudentielle en ouvrant la procédure de redressement par continuation au débiteur dans l’impossibilité de maintenir son activité dans la mesure où celui-ci sera malgré tout capable de procéder à l’apurement de son passif, érigeant cette condition du remboursement des créanciers en critère prépondérant entre tous pour permettre au tribunal de statuer sur l’arrêté d’un plan.

Cette infirmière libérale n’avait pas de salarié et, devenue infirme, n’était plus en mesure de poursuivre son activité. Ainsi, au vu des critères légaux précédemment exposés, Mme X ne semblait pas pouvoir être éligible à l’adoption d’un plan, et pourtant…

A rapprocher : CA Versailles, 28 février 2013, n°12/02755

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