Cass. com., 28 juin 2017, n°16-10.591
Contrairement au créancier gagiste, le créancier hypothécaire ne peut solliciter l’attribution judiciaire du bien en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de son débiteur.
Ce qu’il faut retenir : Contrairement au créancier gagiste, le créancier hypothécaire ne peut solliciter l’attribution judiciaire du bien en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de son débiteur.
Pour approfondir : Une saisie immobilière a été engagée par la Banque sur un bien immobilier d’un débiteur qui a, par la suite, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette procédure de saisie immobilière a ensuite été reprise par le liquidateur judiciaire, venant aux droits de la banque et le Juge de l’exécution a ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire et fixé la mise à prix à 100.000 €.
Madame et Monsieur X, titulaires d’une inscription hypothécaire de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l’attribution judiciaire du bien immobilier sur le fondement des dispositions de l’article 2458 du Code civil qui dispose que :
« A moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d’exécution, auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur ».
La Cour d’appel, saisie de cette demande, a débouté Madame et Monsieur X considérant que cette demande tendait à obtenir le paiement d’une somme d’argent et était dès lors contraire aux dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce relatif à l’arrêt des voies d’exécution.
Par un arrêt du 28 juin 2017 publié au bulletin, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel dans les termes suivants :
« Mais attendu que la demande d’un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l’immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l’article 2458 du Code civil, tend au paiement d’une somme d’argent, au sens de l’article L.622-21 du Code de commerce, et, qu’à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l’interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d’une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l’attribution judiciaire du gage, la demande d’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué est irrecevable ; que le moyen qui postule le contraire n’est pas fondé ; »
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme, si besoin en était, qu’une demande d’attribution judiciaire d’un créancier hypothécaire à l’égard d’un débiteur bénéficiant d’une procédure collective est irrecevable tout en prenant le soin de rappeler l’efficacité d’une demande d’attribution judiciaire émanant d’un créancier gagiste.
Le créancier gagiste bénéficie ainsi d’une sûreté opposable à la procédure collective et pourra, le cas échéant et sous réserve de l’autorisation du Juge-Commissaire, solliciter le paiement de sa créance auprès du débiteur sous peine d’attribution dudit gage.
A rapprocher : L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, LGDJ, 10e éd., 2016, n° 686